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Rabaut Saint-Étienne : Prenez-y garde, ou avis à toutes les assemblées d’élection, Qui seront convoquées pour nommer les Représentants des Trois Ordres aux États-Généraux ; Précédé d’une observation importante pour les Normands (1789)
RABAUT SAINT-ÉTIENNE, Jean-Paul Rabaut dit (1743-1793) : Prenez-y garde, ou avis à toutes les assemblées d’élection, Qui seront convoquées pour nommer les Représentants des Trois Ordres aux États-Généraux ; Précédé d’une observation importante pour les Normands.- [nouv. éd.].- [sl : sn], 1789.- 21 ; 19 cm.
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (09.VII.2003)
Texte relu par : A. Guézou
Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex
-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01
Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr
http://www.bmlisieux.com/

Diffusion libre et gratuite (freeware)
Orthographe et graphie conservées.
Texte établi sur l'exemplaire (BmLx : norm 6712 ) de la Médiathèque.
 
PRENEZ-Y GARDE,
OU
AVIS
A TOUTES LES ASSEMBLÉES
D’ÉLECTION,
Qui seront convoquées pour nommer les
REPRÉSENTANTS des Trois Ordres
aux ÉTATS–GÉNÉRAUX ;
Précédé d’une observation importante pour
les NORMANDS.

~~~~

 

Nota. Un Normand qui a lu cet Ouvrage, a cru que sa réimpression pouvoir être utile à la Province : mais, comme il a aussi lu un autre ouvrage intitulé, Avis aux Normands, où on démontre la nécessité que leurs États Provinciaux, demandés par leur Parlement, & promis, dit-on, par le Ministère, fussent assemblés avant la tenue des États-Généraux ; il a cru devoir placer en tête de cette édition, une observation qui n’est qu’une suite de l’Avis aux Normands.

L’auteur de cet Avis se plaint de ce que les Normands n’ont point sollicité au Ministère, le rétablissement de leurs États, & ne se sont point assemblés pour délibérer à ce sujet, & il a fini par dire qu’il seroit trop tard de les demander après l’ envoi des lettres de convocation &.

Comme le plus difficile pour les Normands, n’est pas de demander leurs États Provinciaux, mais de s’assembler légalement pour cet objet, il nous semble que, lorsqu’ils s’assembleront pour élire leurs représentants aux États-Généraux, ils peuvent profiter de cette circonstance pour mettre la matière de leurs États en délibération, & voter non-seulement pour le rétablissement, mais même pour leur convocation & leur tenue avant les États-Généraux, & envoyer de suite leur délibération au Ministère.

AVIS
A TOUTES LES ASSEMBLÉES
D’ÉLECTION.

I.

LES Citoyens Français, qui veulent aller à la liberté & à l’égalité qui leur sont offertes par leur Roi, ne doivent jamais perdre de vue le but qu’ils se proposent. Pour cet effet, ils porteront, dans les élections qui se feront aux Bailliages & Sénéchaussées, la plus scrupuleuse attention, à ce que la liberté & l’égalité naturelles ne soient point blessées dans le choix qu’ils feront de leurs Députés aux Etats-Généraux.

II.

Par la liberté, il faut entendre cet état duquel il résulte, pour chaque Citoyen, que personne ne peut gêner son opinion, ni l’empêcher de dire son avis, quel qu’il puisse être.

Par l’égalité, il faut entendre que tout Citoyen, ayant un droit égal à la chose commune, personne ne peut prétendre y avoir un droit supérieur.

III.

La liberté n’est donc pas ici l’indépendance, qui ne fait que ce qu’elle veut, mais la franche expression des volontés particulières qui composent la volonté générale. L’égalité n’est donc pas l’anarchie où il n’existe aucun but général & commun, mais l’exercice libre du droit de chacun au but général proposé pour tous.

DE L’UNION.

I.

Ces principes devant convenir à tous les Citoyens, sans exception, puisqu’ils assurent à tous, le plein exercice de leurs droits, il en doit naître une concorde générale : car la concorde n’est détruite que par les prétentions de ceux qui entendent gêner ou abaisser les autres, & leur ravir, par conséquent, la liberté & l’égalité.

II.

L’aveu de ces principes supposé, il sera reconnu que ceux des Citoyens qui voudront exercer, dans l’élection, des droits supérieurs ou exclusifs, seront de mauvais Citoyens, & les ennemis du bien public.

III.

Mais l’égalité de droits à la chose publique, n’est pas l’égalité de rangs, ni l’égalité de fortunes, parce que chacun apporte inégalement dans la commune association : d’où il suit que les distinctions de la société ne sont point dérangées, & que chaque Ordre conserve son rang, quoique chaque homme conserve ses droits.

IV.

La liberté & l’égalité de chaque homme n’empêche donc pas que la concorde ne puisse règner entre les trois Ordres, puisqu’ils ont tous un but commun, qui est de mettre, chacun sous la sauve-garde commune, ses propriétés, sa liberté, son honneur & sa vie.

V.

Si les trois Ordres admettent ces principes, il ne peut plus y avoir de défiance entr’eux ; car aucun d’eux n’entend usurper sur les autres.

Ils doivent donc se défier également de ceux qui chercheroient à les diviser, en disant que l’un d’eux, ou chacun d’eux veut être usurpateur.

VI.

Ce ne sont pas les priviléges d’illustration qui ont indisposé le Tiers-Etat ; il comprend qu’il ne peut empêcher qu’un Noble ne soit Noble, & qu’un Evêque ne soit Evêque, & il reconnoît la nécessité de la distinction des rangs : ce sont les priviléges d’exemption, qui, faisant refouler sur lui les impôts, l’ont porté à se plaindre de cette inégalité. Mais la plus grande partie de la Noblesse & du Clergé ayant renoncé à ce privilége, il ne reste plus de germe de division, & nous pouvons aujourd’hui travailler sans jalousie à la prospérité commune.

VII.

Il est du devoir de chaque Français, de recommander cette union si desirable & si facile, & l’on doit dévouer au mépris public, ceux qui chercheroient à la troubler ; car ils ne peuvent avoir d’autre but que d’empêcher le bien commun ; & ils sont par conséquent les ennemis de tous.

DE L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS.

I.

Les Députés de chaque Ordre doivent être pris dans cet Ordre : c’est le principe.

II.

Il est possible qu’un Ordre puisse choisir d’excellents représentants dans un autre Ordre que le sien ; mais il faudroit supposer ce qui n’est pas, qu’un Ordre ne peut trouver dans son sein, des gens suffisamment en état de le représenter.

III.

Les intérêts divers ne sont pas encore assez débrouillés, ni assez classés & ordonnés, pour qu’il ne convienne pas à chaque Ordre, de prendre ses représentants chez lui. Il seroit prématuré de les inviter à cette permutation réciproque, qui n’est point nécessaire du tout en ce moment, & qui s’établira d’elle-même à l’avenir.

IV.

Il n’y a nulle apparence que le Clergé ni la Noblesse prennent leurs Représentants dans le Tiers-Etat : il n’y auroit donc que celui-ci qu’on pût inviter à prendre les siens dans les deux premiers Ordres ; & cette généreuse confiance seroit digne des uns & des autres : mais cette espèce de protection, qu’il chercheroit ailleurs que dans ses droits, seroit, en quelque manière, un aveu d’inégalité qui ne sied pas dans ces premiers instants, où l’égalité est réclamée. Il pourroit craindre de confesser de l’impéritie ou de la foiblesse, ce qui seroit d’abord contraire à la vérité & ensuite opposé à ses intérêts du moment, qui consistent à se présenter avec ses lumières & son énergie.

Chaque Ordre doit donc aujourd’hui prendre ses Députés dans son sein, & lorsque la constitution aura été formée dans les Etats-Généraux, il n’y aura peut-être plus d’inconvénients pour chacun, de choisir ses Représentants ailleurs.

V.

Le Tiers a réclamé qu’aucun homme intéressé à gêner son choix, n’assistât à son Assemblée élective, & sur-tout n’y présidât ; mais ce voeu qui est du droit naturel, est commun à chaque Ordre : donc ils doivent tous trois souhaiter de n’être point gênés par les deux autres Ordres tout entiers.

VI.

Lorsque chaque Ordre aura choisi ses Députés, il les présentera aux deux autres, mais seulement pour les leur faire connoître, & non pour les y faire consentir, parce que ce seroit reconnoître l’inspection de deux Ordres sur un autre, ou s’exposer au moins à des contradictions, des protestations, des débats & des refus.

VII.

Ces précautions ne nuisent pas à la concorde des trois Ordres, parce que la concorde ne consiste pas encore à se confondre ; mais à s’unir, & parce qu’on ne doit pas supposer avant les Etats-Généraux, ce qui ne peut exister qu’après leur tenue, & qui doit en être le fruit ; savoir, la fixation constitutive des intérêts des trois Ordres.

Ces précautions servent au contraire à la concorde, parce que chaque Ordre venant aux Etats-Généraux dans une intégrité pure de représentation ; & sens aucun débat préliminaire, sur la liberté de chacun d’eux, il s’établira plus aisément dans l’Assemblée, un esprit d’union ; aucun d’eux ne pouvant trouver injuste que chaque Ordre ait souhaité d’avoir une Election parfaitement libre. On ne sauroit trouver injuste un droit dont on a usé soi-même.

DES EXCLUSIONS.

I.

Les Electeurs du Tiers-Etat ne doivent point se départir, dans l’Election de leurs Députés aux Etats-Généraux, des exclusions que les Communes ont réclamées. Ils doivent sentir profondément qu’il ne faut pas s’écarter des principes, à l’instant même où on les pose, & que c’est ainsi que tous les abus ont commencé ; car, après avoir choisi pour Représentant, un homme en place, par soumission, par égard, on continue de le nommer par habitude ; & cette habitude & cet usage finissent par passer en droit, & par devenir une Loi.

II.

Ils doivent donc se défier du penchant qu’ils auroient à nommer, pour leurs Députés, l’homme qu’ils craignent ou duquel ils dépendent, ou qu’ils ont intérêt à ménager.

III.

Ils doivent se défier de tous ceux qui sollicitent les voix ; car c’est une preuve de peu de mérite, que d’être obligé de le publier soi-même.

IV.

Ils doivent se défier de tous les hommes en place, parce qu’ils cherchent à accroître les prérogatives de leur place.

V.

Ils doivent se défier de tous les Corps, parce que tous les Corps ont l’esprit usurpateur, & qu’ils ont l’habitude de travestir les usages en Loix, & de vouloir qu’on fasse toujours pour eux, ce qui a été fait une fois.

VI.

Ils doivent se souvenir que les Assemblées nationales & des Provinces, sont une chose municipale, & dont les Cours de Justice sont exclues.

VII.

Enfin, ils doivent lire & étudier le régime du Dauphiné, où l’on a posé les vrais principes sur les exclusions des Municipalités ; & ils doivent le lire pour s’y conformer, attendu que c’est le régime du Dauphiné, que diverses Provinces ont demandé, & qu’il seroit absurde de demander une chose & d’en faire une autre.

VIII.

Les personnes exclues par les demandes du Tiers-Etat, sont les hommes en place, les personnes chargées des recouvrements des deniers royaux, les Entrepreneurs & Adjudicataires des travaux publics, leurs agents & cautions, les Subdélégués des Commandants & Intendants, les Syndics de Diocèses en Languedoc, les Juges des Seigneurs, leurs Officiers & Procureurs, les Fermiers des Seigneurs & du Clergé, ainsi que leurs cautions.

DES QUALITÉS requises dans les Représentants du Tiers-État.

I.

On doit choisir des hommes libres par état, qui ne dépendent ni de l’Autorité, ni du Clergé, ni des Seigneurs.

II.

On doit ensuite étudier le caractère de ceux qui sont offerts ou qui se présentent. La probité est la qualité essentielle, parce que l’honnête homme ne dit jamais que ce qu’il pense, & que celui qui a des principes, ne s’en écarte pas. On peut donc espérer de l’homme probe, la fidélité & la persévérance.

III.

On doit ensuite souhaiter dans un Député, ce qu’on appelle ordinairement du caractère ; c’est-à-dire, cette énergie dans l’esprit, laquelle tient à la probité, mais qui va plus loin qu’elle : car la probité ne s’écarte pas des principes qu’elle a embrassés ; mais l’homme à caractère les soutient & les appuie avec une volonté ferme & suivie de les faire adopter de ceux auxquels il parle.

IV.

Les lumières sont encore une qualité nécessaire à un Représentant, mais elle ne vient qu’après les précédentes ; & si l’on avoit à choisir entre un homme de bien, sans lumières, & un homme éclairé, sans principes, il n’y auroit pas à balancer.

Mais le Tiers-Etat peut & doit être assuré qu’il trouvera dans son sein, des hommes qui réuniront les qualités que nous avons proposées : s’il ne fait pas de bons choix, ce sera sa faute, & non celle des hommes qui ne manquent pas à la Nation, & que la circonstance présente fera sortir, en quelque manière, de dessous terre.

V.

S’il existe des hommes passionnés pour le bien du public sans exaltation, fermes sans dureté, éclairés sans prétentions, vertueux sans morosité & sans aigreur, qui ne s’en laissent pas imposer par la grandeur, & qui ne puissent être séduits par un espoir perfide d’avancement, qui retournent, comme ces Romains, à leur charrue, après avoir servi la Patrie, voilà les hommes qu’il faut choisir pardessus tous.

VI.

Puisque les campagnes ont demandé & doivent être représentées, on devra choisir des Députés dans tous les Districts, autant qu’il sera possible. Ainsi, l’on suppléera à l’un des vices de la forme de 1614. Les Etats-Généraux s’occuperont du soin de la remplacer par une meilleure ; car les Représentants réunis des bonnes Villes, ne représentent pas intégralement le Nation.

VII.

Si un district ne renferme pas assez d’hommes qu’on pût choisir pour Députés, il ne devroit pas être privé de la liberté de se choisir un Député ailleurs, parce que l’essentiel n’est pas d’avoir une représentation quelconque, mais d’avoir une bonne représentation.

C’est un des droits de la liberté de choisir, non qui on peut, mais qui on veut.

VIII.

La modicité de la fortune d’un Représentant ne sauroit être un motif d’exclusion, parce qu’il ne s’agit pas d’envoyer un homme riche ; mais un homme.

Ceci est fondé sur ce principe de Droit civil, émané du droit naturel ; que tout contribuable est éligible & Electeur. S’il contribue, il a droit à la chose publique ; si on lui refuse le droit à la chose publique, on ne doit point exiger de lui, de contribution.

IX.

L’âge de vingt-cinq ans sera nécessaire pour pouvoir être Député : cette règle est raisonnable ; & le Dauphiné l’ayant adoptée, elle doit devenir nationale.

X.

Les élections se feront à la pluralité des suffrages, & par la voix du scrutin, mais non par acclamation, qui peut servir de voix à l’intrigue.

DES POUVOIRS à donner aux Députés.

I.

Le pouvoir est la faculté donnée à un homme, de traiter & de s’engager pour un ou plusieurs autres.

II.

Un tel pouvoir suppose la faculté communiquée au commis, de prendre les engagements qu’il estime que les commettants auroient pris eux-mêmes.

Mais cette faculté ne s’étend pas jusqu’à prendre des engagements qui nuisent aux intérêts que les commettants ont confiés.

III.

Le Représentant apporte donc, dans l’Assemblée nationale, une liberté & une gêne.

Sa liberté consiste en ce qu’il peut traiter pour ses commettants, conformément aux principes généraux établis par eux, dans les objets de détail sur lesquels ils n’ont pu prévoir ni prescrire.

Sa gêne consiste en ce qu’il ne peut s’écarter des principes généraux qui constituent le droit de ceux qui le commettent : car ce seroit anéantir ce droit, ce qui n’est pas en son pouvoir, & que ses commettants eux-mêmes n’ont pu lui confier.

IV.

Il suit delà que le Représentant ne peut être gêné que dans les principes généraux qui lui seront notifiés, & desquels il ne lui sera pas permis de s’écarter. Il doit être libre sur tout le reste, parce que les principes lient l’Assemblée générale elle-même ; mais que leur application lui appartenant, elle ne seroit pas libre de la faire, si chacun des Membres qui la composent, n’y apportoit lui-même cette liberté.

V.

Les pouvoirs donnés aux Représentants, consistent donc dans la faculté entière de consentir pour ceux qui les leur donnent. Ainsi, chaque Député étant muni de ce pouvoir, l’Assemblée des Députés a la procuration de la Nation entière.

VI.

Alors la répartition égale des subsides se fera, non sur les conditions particulières, imposées par chaque Bailliage, mais sur les convenances relatives à tout le Royaume.

Les Loix qui doivent être communes à tout le Royaume, se composeront, non sur la volonté impérative ou sur les vues bornées d’un district, mais sur l’intérêt commun, étudié & balancé par la totalité des Représentants.

Il est aisé de sentir, en effet, que les vues générales ne peuvent se rencontrer que dans l’Assemblée générale, & que ce qui convient à tous, ne peut être connu que là où tous sont réunis.

VII.

Les Electeurs, les Bailliages, les Communautés se garderont donc soigneusement de donner à leurs Représentants, des pouvoirs limités, qui les empêcheroient de consentir à rien ; car l’Assemblée seroit inutile. Ils joindront donc aux pouvoirs, des instructions, avec la faculté de s’en écarter, quand les Députés jugeront que le bien public l’exigera.

C’est à cause de cela que nous demandons beaucoup de sévérité dans le choix des Députés ; car s’ils ne pouvoient pas s’écarter de leurs instructions, il seroit indifférent quels hommes les portassent.

Si on demande des instructions pour les Députés, c’est afin qu’elles puissent être discutées, & la discussion suppose la faculté de se ranger à tel ou tel avis, & par conséquent de quitter le sien.

VIII.

Enfin l’Assemblée nationale seroit nulle, si elle n’avoit le droit suprême de statuer sur les objets qui lui seront fournis. Or elle n’exerceroit pas ce droit, si chaque Député avoit reçu l’ordre de ne pas s’écarter de ses instructions : donc les Députés doivent être libres comme ceux qui les envoient, puisqu’ils tiennent leur place.

DES INSTRUCTIONS.

I.

Elles auront deux objets : 1°, de notifier aux Députés, les principes primitifs, dont ils ne doivent pas s’écarter ; 2°, de les instruire des circonstances locales, auxquelles ils doivent prier l’Assemblée générale d’avoir égard.

II.

Les principes primitifs se réduisent aux deux droits de libertés & d’égalité, tels que nous les avons expliqués en commençant. Il est évident, en effet, que les Députés du peuple ne doivent jamais consentir à des Loix qui les feroient renoncer à ces droits que le peuple lui-même ne pourroit pas aliéner.

III.

Le second objet des instructions sera de faire représenter par les Députés (représenter & non prescrire), ce que leurs commettants auront estimé pouvoir convenir à leur bien & à leur avantage, tant sur les impositions, leur nature, leurs proportions & leur forme, que sur la forme de constituer la Nation, fut les Loix civiles & criminelles, sur l’administration de la Justice, sur les diverses parties de l’Administration, & sur tout ce qui peut contribuer à la régénération de la partie commune.

IV.

Les instructions données aux Députés, sont l’expression des volontés particulières de ceux qui les commettent : ce seroit donc employer un terme impropre, que de les appeler des doléances.

V.

Chaque Ordre ayant des instructions à donner à ses Députés ; c’est-à-dire, des directions pour les instruire, celui d’entr’eux qui emploieroit le terme de doléance, conviendroit qu’il n’a d’autre droit que celui de se douloir.

Les Députés des trois Ordres doivent donc porter des instructions qui puissent servir à diriger chacun de ceux qu’ils commettent, & non des cahiers, pour être ou n’être pas répondus.

VII.

Les cahiers ne portant que le résultat des observations faites dans les différents Bailliages, n’en supposent pas la discussion ; mais l’Assemblée nationale seroit nulle, si elle ne s’occupoit du soin de discuter les objets : donc les cahiers qui sont muets, seroient absolument insuffisants. On n’a pas demandé une Assemblée de cahiers, mais une Assemblée d’hommes.

~ * ~

HAINE IMMORTELLE
A TOUS CEUX QUI CHERCHENT A DIVISER
LES TROIS ORDRES, ET A S’OPPOSER
A LA TENUE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX !

FIN.

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