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Injustice de la forme des Etats-Généraux de 1614, et Moyen légal d'y remédier (1788)
Injustice de la forme des Etats-Généraux de 1614, et Moyen légal d'y remédier.- Caen, 1788.- 17 p. ; 8°.
Saisie du texte : S. Pestel pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (03.X.2003)
Texte relu par : A. Guézou
Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex
-Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01
Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr
http://www.bmlisieux.com/

Diffusion libre et gratuite (freeware)
Orthographe et graphie conservées.
Texte établi sur l'exemplaire (BmLx : norm 671/1) de la Médiathèque.
 
INJUSTICE
De la forme des ETATS-GÉNÉRAUX de 1614,
Et MOYEN légal d'y remédier.
 

UNE question bien intéressante pour la Nation, occupe dans ce moment tous les esprits. Il s'agit de savoir de quelle manière elle doit être représentée aux prochains Etats-Généraux. II y a près de deux siècles qu'elle n'a été assemblée. Doit-on suivre les erremens de la dernière convocation faite en 1614, ainsi que l'a demandé le Parlement de Paris ? ou peut-on légalement suivre une autre marche, & qui doit la prescrire ?

Il existe en France trois Ordres de Citoyens, le Clergé, la Noblesse, & le Tiers-état. Ce dernier Ordre, quoique le plus utile, quoique le plus essentiel, quoique formant la partie constituante de la Nation, a toujours été, jusqu'à présent, foulé par les deux autres ; quelle en est la raison ? c'est l'inégalité de la représentation aux Etats généraux. Quoique le Tiers forme seul les onze douzièmes de la Nation, les deux premiers Ordres avoient deux voix contre une. Non seulement le Tiers-état n'avoit qu'une voix, mais presque tous ceux qui le représentoient étoient eux-mêmes des privilégiés. On peut juger par-là combien il étoit mal représenté. Aussi acquitte-t-il seul les tailles, les droits de quatrième, les corvées, les cazernemens, &c. & combien n'est-il pas lèzé dans la répartition des impôts qui sont établis sur tous les Citoyens indistinctement ?

Il est néanmoins vrai de dire que, dans le principe, l'exemption de la taille avoit un fondement. Les Nobles, ou plutôt les possesseurs de fiefs même Ecclésiastiques, devoient le service militaire à leurs frais. Mais depuis long-tems, loin que le service soit onéreux à la Noblesse, elle seule a droit d'en occuper toutes les places, par une ordonnance trop humiliante pour le Tiers, pour n'être pas un jour révoquée. Qu'à mérite égal la Noblesse ait la préférence, qu'on lui permette, comme en Bretagne, tous les moyens de subsister, il n'y a rien que de juste. Mais une pareille exclusion sent encore bien la féodalité. II n'y a donc plus de motif pour laisser les tailles à la charge seule du Tiers, qui est obligé de fournir des matelots & des soldats. II en est de même des cazernemens.

Mais comment a-t-on pu, en Normandie sur-tout où il n'y a jamais eu de serfs, & où les chemins sont à la charge des riverains par la coutume, établir, sur les taillables seuls, l'impôt onéreux de la corvée ? Cela répugne aux loix de la Providence ; cela répugne à tout esprit d'équité. Les grandes routes font singulièrement augmenter le produit des terres, dont les Ecclésiastiques & les Nobles possèdent une si grande partie ; & si elles procurent de l'agrément, c'est plutôt pour eux que pour le peuple. Ce sont même presque toujours eux qui les sollicitent & les obtiennent, & il faut que ce soit le peuple seul qui les paye.

Est-il rien de plus barbare que le droit de quatrième ? C'est la partie la plus indigente de la Nation, celle qui n'a pas le moyen d'avoir des provisions chez elle, qui acquitte en entier ce droit inhumain. La gabelle est, à la vérité, un impôt général ; mais l'individu pauvre consomme autant & même plus de sel que l'individu riche, &, relativement à leurs facultés, c'est une grande injustice.

Si on examine maintenant la répartition des impôts établis sur tout le monde, quelle inégalité ! Il existe des différences de plus de dix à un. Le peuple seul paye la juste valeur, & les puissans savent se soustraire aux charges publiques.

Il est cependant un principe de droit naturel, que la barbarie & l'ignorance ont pu méconnoître, mais qui est imprescriptible par sa nature, & que les deux premiers Ordres de l'Etat ont eux-mêmes reconnu, lors de l'assemblée des Notables de 1787. C'est qu'en conservant les grades, les prééminences & les distinctions nécessaires dans la Hiérarchie françoise, aucun Citoyen ne doit être exempt des charges publiques, parce qu'il n'en est aucun qui n'ait besoin de la défense publique, & que chacun doit contribuer aux impositions, en proportion de ses biens & de ses facultés.

Sa Majesté, toujours amie de la justice, & les dignes Ministres qui la secondent, ont bien senti cette vérité. Ils ont cherché les moyens de rétablir une juste balance entre les différens Ordres de l'Etat ; les Notables ont été consultés ; on a invité les sçavans & les hommes de lettres à faire part au public de leurs lumières & de leurs réflexions. Il est peut-être encore quelques individus, que l'intérêt particulier pourroit égarer, mais la honte seule suffiroit pour enchaîner leur langue. Il n'est personne de bonne foi, qui ne convienne de l'injustice & des inconvéniens de la forme des Etats de 1614, & de la nécessite d'une réforme dans la composition de l'Assemblée nationnale. Mais quel est le moyen légal d'opérer ce changement ? Tel est le point de la difficulté.

En effet, si le Souverain peut changer aujourd'hui le mode de la formation & de la composition des Etats généraux, n'est-il pas à craindre que ses successeurs, abusant de cet exemple, ne veuillent aussi à leur tour modifier ces assemblées à leur gré, & s'en servir pour opprimer la Nation ? Une Nation bien constituée doit seule avoir le droit de changer le mode de sa représentation.

Tel est sans doute le motif, qui a excité la demande du Parlement de Paris.

Mais on peut répondre qu'il y a, dans la marche des empires, des circonstances qui exigent qu'on s'écarte des formes ordinaires ; que d'ailleurs des formes inusitées depuis deux siècles ne sont plus des formes ordinaires ; qu'elles doivent d'autant moins être considérées comme telles, qu'en consultant l'histoire des différentes assemblées, on voit une variation continuelle tant dans le nombre que dans la proportion des députés. On voit qu'il a été un tems, où le système barbare de la féodalité exerçoit tout son empire, où le peuple étoit compté pour rien, & qu'il est redevable à nos Rois de sa première entrée aux Assemblées nationnales. On voit, en remontant plus haut, que les fiefs n'étoient que des bénéfices militaires à vie, tenus par les principaux de la Nation, & que les autres biens appartenoient en propre à des hommes libres, soit francs, soit romains, & qui avoient tous un droit égal á la représentation.

Il faut donc, pour dire la vérité, convenir que nous n'avons aucun plan fixe, aucune constitution certaine. Il s'agit donc d'en établir une, & de la bien établir. Si elle est mal établie, la Nation peut voir renaître les tems barbares de la féodalité, & le despotisme est assurément préférable à une pareille anarchie.

La France, si elle sçait profiter de sa position, se trouve dans le moment le plus favorable qui ait jamais existé. On peut dire que les lumières sont au plus haut degré, & qu'il ne s'agit que d'en faire usage, pour faire un plan nouveau & bien combiné ; notre sort à cet égard est, en quelque sorte, préférable à celui des meilleurs gouvernemens qui existent. Ils connoissent leurs imperfections, mais ils craignent de les réformer, parce qu'ils ont une constitution fixe & reconnue, à laquelle ils appréhendent de toucher, au lieu qu'en France nous n'en avons pas, & c'est-là notre avantage.

S'il faut s'en rapporter pour les modifications nécessaires à apporter à la manière dont la Nation doit être représentée à des Etats-Généraux composés comme en 1614, n'est-il pas bien à craindre que les deux Ordres privilégiés de l'Etat conservant leur prépondérance, connoissant les réclamations du Tiers, ne profitent de leur supériorité pour maintenir & consolider leurs privilèges, & pour ôter à jamais au Tiers-état les moyens de défendre ses droits par une juste représentation. Il nous faut donc un autre moyen d'établir un nouveau plan, & lui donner la légalité nécessaire.

Je dis que dans ce moment-ci c'est au droit naturel à dicter ce plan, & il le dicte d'une manière si claire, si évidente, que personne ne peut méconnoître sa voix. II dit au fond de tous les coeurs qui conservent encore quelques restes de justice & d'humanité, que le Tiers-état forme la partie essentielle & constituante de la Nation, dont elle compose au moins les onze douzièmes, que c'est cette classe qui nourrit & entretient les autres ; que c'est elle qui fournit des Savans, des Jurisconsultes, des Artistes, des Commerçans, des Médecins, des Matelots, des Soldats ; que sans elle un Etat n'est rien ; que c'est elle qui le vivifie, que c'est elle qui y amène les trésors & les richesses, par ses travaux & son industrie ; qu'enfin, ne fût-ce que par son nombre, elle aura toujours à payer la plus grande partie des impositions ; qu'il est donc juste que le Tiers-état soit représenté d'une manière convenable, qu'il ne le soit que par des gens de son Ordre, que les voix se comptent par têtes, & qu'il en ait au moins trois contre deux, parce que s'il n'y avoit qu'égalité de voix, l'ascendant des deux autres Ordres l'emporteroit bientôt, & que celui qui doit payer le plus doit avoir plus de moyens de se défendre : enfin il faut que les décisions se fassent en commun pour étouffer tout esprit de corps, & faire taire l'intérêt particulier.

Mais comment poser en loi ces principes si évidemment dérivés du droit naturel ? Ce n'est pas par un enregistrement dans les Cours, qui n'ont pas de mission ad hoc, qu'on pourra consacrer ces principes, & légaliser le nouveau plan ; mais ce sera par le consentement de la Nation : & comme on ne peut recueillir les voix d'une Nation entière, ce consentement se manifestera par l'exécution. De même qu'il se manifeste déjà par l'acclamation générale du Tiers-état, qui, malgré son voeu bien connu, a encore bien de la peine à se défendre des prétentions des deux Ordres privilégiés. Si la Nation trouve bon & sage le plan qui lui sera proposé par le Prince qui est à la tête, elle le suivra, s'assemblera, nommera des électeurs, des députés, & son exécution sera sa légalisation. Si, au contraire, le plan qui lui sera proposé ne lui paroît pas conforme aux principes de la justice & du droit naturel, la Nation ne l'approuvera pas, ne le suivra pas, ne l’exécutera pas. Si, par exemple, le Roi, entraîné par la crainte des oppositions des Cours & de leurs réclamations, consent, contre son gré & contre son propre intérêt, à une forme désavantageuse pour le Tiers-état, telle que celle de 1614, cet Ordre, loin d'y adhérer, regardera comme mauvais Citoyen, quiconque oseroit le représenter contre son voeu, contre son gré. Car enfin puisqu'il s'agit de rendre les choses légales, peut-on regarder comme légale une représentation faite contre le voeu de ceux qui seroient représentés ? Elle seroit d'autant moins légale, qu'elle n'a pas eu lieu depuis 1614 ; que depuis cette époque jusqu'à nos jours, il y a eu plus de changemens dans les moeurs que dans trois ou quatre siècles précédens ; enfin qu'avant cette époque, il y avoit eu des variations continuelles, & par conséquent point de constitution certaine, dont on puisse réclamer l'observation.

Il nous faut donc un plan nouveau, & faute d'usages constans, suivis, conformes aux moeurs, aux lumières acquises, & au droit naturel, c'est au Souverain à le proposer à la Nation dont il est le chef ; & ne doutons pas que le Prince ne propose le plan le plus conforme à l'équité. Car il est de son intérêt de balancer entr'eux les différens Ordres de l'Etat, & de chercher à établir dans les impositions, la plus grande égalité & uniformité entre ses sujets. En effet, plus elles peseront également sur tout le monde, plus elles seront insensibles, & plus les besoins trop connus de l'Etat seront faciles à remplir, tandis que l'inégalité finit par écraser la partie déjà foulée, lorsque les classes des privilégiés qui ont les plus grandes possessions, & par conséquent plus de moyens de contribuer aux charges publiques en ressentent à peine le fardeau. Or, pour parvenir à cette égalité d'imposition, il faut une juste égalité de représentation. II est donc de l'intérêt même du Souverain d'établir un équilibre bien combiné entre les différens Ordres de son Royaume.

La justice de notre Roi est d'ailleurs connue, & sa sagesse est éclairée par des Ministres, qui ont la confiance de la Nation. Rapportons-nous-en donc, dans ce moment, à ses lumières & à ses vertus.

Enfin il y a un moyen bien simple pour prévenir les craintes de l'abus que pourroient faire ses successeurs d'un pareil exemple pour changer la forme des Assemblées nationnales.

D'abord, l'intérêt des successeurs de Sa Majesté sera le même que le sien, & s'opposera à ce qu'ils soient portés á changer un ordre sagement établi pour maintenir entre les différens ordres de la Monarchie un équilibre, dont dépendent le bonheur & la sureté du Souverain.

En second lieu, lorsque le Roi donnera sa Déclaration concernant la formation de l'Assemblée nationale, ne peut-il pas reconnoître de la manière la plus authentique, qu’à la Nation seule appartient le droit de régler & de modifier la manière de s'assembler ; mais que n'ayant pas été assemblée depuis long-tems, & ne l'ayant jamais été d'une manière uniforme, constante & juste, il falloit bien fixer une marche quelconque : qu'en conséquence, d'après l'avis de son Conseil & des notables personnages de son Royaume, il a déterminé provisoirement le plan qui a paru le plus conforme aux moeurs actuelles, au droit naturel, & à la juste représentation due à tous les Citoyens ? Ce sera aux Cours, lors de l'enregistrement de la Déclaration, à veiller à ce que de pareilles dispositions y soient contenues.

Enfin le premier devoir des Etats-Généraux assemblés sera de poser pour l'avenir d'une manière certaine les principes de la constitution, & entr'autres, que la Nation seule a le droit de régler & de changer la manière dont elle doit être représentée.

Ils n'oublieront pas non plus les moyens d'assurer à des époques fixes le retour de leur convocation.

Par ces moyens on obtiendra la légalité désirée, & on obviera aux craintes à venir.

Il est encore un autre objet, que ne perdront sans doute pas de vue les Etats-Généraux c'est l'égalité de la répartition des impôts. II ne suffit pas de fixer leur nature, leur quotité, il faut en assurer la distribution relativement aux biens, aux facultés des contribuables ; car j'ose dire que l'impôt est encore moins lourd par lui-même que par son inégale répartition. D'abord l'injustice révolte en général le coeur l'homme. En second lieu, comme les richesses ne sont qu'un objet de comparaison, puisque mille écus, il y a trente ans, valoient deux mille écus de nos jours ; n'est-il pas clair qu'en faisant payer l'impôt relativement à la fortune, chacun se retrouvera au respect des autres dans la même position ? Je suppose que les besoins de l'Etat obligent un particulier à faire un grand sacrifice, & à diminuer sa dépense ordinaire ; il n'y aura plus rien d'humiliant pour lui, lorsque tous les autres seront contraints d'en faire autant. Je conviens que la chose sera plus difficile pour celui qui n'a que le strict nécessaire. Aussi c'est ce qui prouve que les riches & les puissans, au lieu de payer à proportion moins que les autres, ainsi qu'ils ont, devroient au contraire payer davantage, parce qu'il est plus aisé de prendre sur le superflu que sur le nécessaire. Une pareille distribution ne seroit pas admissible sur les fonds, mais on peut y avoir égard dans la capitation. Il est plus facile à celui qui à vingt mille livres de rente, de payer un cinquantième, qu’à celui qui n'a que cent pistoles de payer un centième, & c'est précisément le contraire qui se pratique.

C'est ici le cas de réfuter une objection futile qu'osent faire quelques Seigneurs, que si on leur ôte le superflu, ils ne pourront plus faire valoir les objets de luxe, ni soutenir les beaux-arts. Qu'ils mettent de l'ordre dans leurs affaires, & ils seront toujours en état de soutenir les beaux-arts : d'autant mieux que, par une juste répartition, ils ne payeront leur cotte part qu’à raison de leurs facultés. A l'égard des objets de luxe, combien y en a-t-il parmi eux qui en consomment beaucoup & qui ne les payent pas ? D'ailleurs il est bien plus intéressant de procurer aux pauvres les moyens d'être habillés & vêtus, & d'entretenir des manufactures bonnes & utiles, que de fournir aux Seigneurs les moyens de satisfaire leurs fantaisies, & d'entretenir des manufactures de luxe, qui, soit par la variation des modes, soit par d'autres causes, sont exposées de tems à autres à tomber dans une entière inaction qui laisse les malheureux ouvriers exposés à la plus profonde misère, sans parler de l'influence que les manufactures d'utilité & de nécessité ont sur les bonnes moeurs, que ne font pas corrompre les manufactures de luxe.... Si le propriétaire noble fait vivre l'ouvrier & l'artisan en les occupant, ceux-ci ne consomment-ils par les denrées de ses terres, & le propriétaire roturier ne les fait-il pas vivre également ? Ne sont-ce pas même les professions censées roturières, comme l'agriculture, le commerce, les manufactures, qui occupent la plus grande partie des bras ?

Le meilleur moyen pour parvenir à une égale répartition, sera, sans contredit de faire le plus de divisions possibles, par Généralités, par Elections, par Arrondissemens par Paroisses : plus on mettra les intérêts en opposition, plus on sera à portée de se connoître, & plus il s'établira insensiblement un juste équilibre, en commençant par la réformation des derniers degrés, desquels on parviendra, peu-à-peu, à la réformation des autres.

L'égalité de la répartition sur les biens, sera beaucoup plus facile que celle sur les facultés individuelles & sur l'industrie, qui doivent être aussi assujetties à des impôts ; car certainement les terres ne doivent pas tout payer. Il existe des impôts sur les consommations à l'entrée des villes ; il est très-juste de les conserver. Ils sont proportionnés aux facultés des consommateurs, ou à leur industrie. On peut même dire qu'ils tombent principalement sur l'industrie, les Nobles demeurant, la plus grande partie du tems, dans leurs terres ; & s'ils demeurent dans les villes, ce n'est que pour leur agrément, n'ayant pas d'occupation qui les y retienne. C'est ce qu'on peut appliquer également à la plupart des Ecclésiastiques : ainsi, par les droits perçus à l'entrée des villes, les facultés & l'industrie sont, déjà, assujetties aux impôts publics. Mais il existe encore la Capitation, qui présente un nouveau moyen de les y assujettir : c'est à la vérité l'impôt dont il est le plus difficile d'établir une juste répartition ; elle doit être proportionnée aux facultés individuelles de toute espèce. Mais comment les connoître, surtout dans les villes ? car dans les campagnes les facultés de ceux qui les occupent sont assez connues, & presque toujours proportionnées á leur exploitation.

Néanmoins, en assujettissant tous les citoyens, indistinctement, á la Capitation sous une même forme, en donnant une somme fixe aux provinces, & par suite aux villes, aux paroisses, à répartir, en la fixant d'après la richesse & la population connue de chaque pays, de chaque endroit, on atteindra, autant qu'il est possible, l'égalité désirée. Il est bien vrai qu'un citoyen riche, qui veut vivre obscurément, pourra échapper aux recherches ; mais on connoît encore ces sortes de personnes, & heureusement le nombre en est petit. Nous sommes dans un siècle où chacun aime à jouir de sa fortune ; la dépense apparente pourra servir de base, sur-tout dans les trés-grandes villes, où on se connoît moins. Les particuliers qui en seroient au-dessus de leurs facultés, n'auroient à reprocher qu'à eux-mêmes le taux trop haut de leur imposition. Ainsi il y a donc des moyens d'imposer les facultés de tout genre, & même l'industrie, & d'établir dans la répartition de ces impositions l'égalité la plus parfaite qu'on puisse espérer. Au surplus qu'il soit permis à la Noblesse, comme en Bretagne, de pouvoir, ainsi que tous les autres sujets du Royaume, mettre leurs concitoyens à contribution de leur industrie ; & alors, en supprimant les privilèges relatifs aux impositions qui n'auront plus ni cause ni motif, tout se trouvera parfaitement égal ; & personne n'aura droit de se plaindre de ce qu'il supporte sa part juste & proportionnelle des charges publiques.

Je parle ici comme François, comme Citoyen , & en pareil cas tout Citoyen a droit de parler. Nous avons le bonheur d'être gouvernés par un Roi aimé & ami de ses sujets. Il fait que ses intérêts sont ceux de la Nation, & que la Nation n'est pas deux millions d'hommes sur vingt-cinq. II sait que, pour affermir solidement son autorité & assurer son trône dans sa famille, il doit fixer les droits respectifs du Souverain & des sujets, & prévenir les abus que ses successeurs pourroient faire d'une autorité non déterminée, abus qui ne pourroient que précipiter leur perte en même tems que celle de la Nation.

Mettons donc toute notre confiance dans Sa Majesté. Nous devons d'autant plus la lui accorder, qu'en consultant les fastes de l'histoire, on verra que ce n'est qu'en rétablissant peu-à-peu l'équilibre entre les différentes classes de leurs sujets, que nos Rois ont recouvré leur autorité usurpée par les grands vassaux de la Couronne, qui ont tant & si souvent abusé de leur puissance, soit pour opprimer la Nation, soit contre leurs propres Souverains.

Si le Trône a recouvré quelque splendeur, & si on a vu disparoitre cette effroyable anarchie, qui n'a régné que trop long-tems en France, c'est par l'affranchissement des serfs, par l'établissement des communes, par l'introduction du Tiers-Etat aux Assemblées nationnales, enfin par les Justices Royales établies pour procurer aux foibles les moyens de se défendre contre les attaques du sort & du puissant.

Ces réflexions ne permettent pas de douter de la justice qui doit présider aux opérations que Sa Majesté pourra régler provisoirement pour la composition des Etats Généraux. Son intérêt seul suffit pour l'engager a établir le plus juste équilibre entre les différentes classes des Citoyens, & à mettre la dernière main à un ouvrage, dont ses prédécesseurs ont retiré autant d'avantages que la Nation elle-même. Cet intérêt, qui ne changera pas sous ses successeurs, suffit également pour rassurer contre les innovations, que l'exemple actuel pourroit les engager à introduire dans la formation des assemblées Nationnales, quand même on n'auroit pas pris les précautions nécessaires pour les arrêter.

Reposons-nous donc, dans ce moment, sur ce qui sera provisoirement déterminé par notre Auguste Monarque, & qu'il soit, dans cet instant de crise, le dictateur, s'il est permis de parler ainsi, & le restaurateur d'une Nation, dont il mérite si bien d'être nommé le Père.

A Caen ce 18 Novembre 1788.

PAR UN PRIVILÉGIÉ.


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