FORMEVILLE, Henri de (1798-18..) : Notice sur les francs-porteurs de sel de la Ville de Caen.- Caen : de l'Imprimerie de A. Le Roy, rue Notre-Dame, 1840.- 15 p. ; 22 cm.- (Extrait du 6e vol. de l'Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie).
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des antiquaires de Normandie, Membre de plusieurs autres sociétés savantes, Correspondant du Ministère de l'instruction publique. ~~~~Au nombre des quarante ou cinquante corporations industrielles (1) existant autrefois dans la ville de Caen, il s'en trouvait deux, celle des francs-brements et celle des francs-porteurs, qui, à raison de leurs franchises et de leurs priviléges royaux, avaient une existence particulière en-dehors des maîtrises et jurandes ordinaires, et conséquemment étaient régies par des dispositions réglementaires d'un genre tout différent. Nous avons déjà recherché, dans un travail particulier, quels avaient pu être l'organisation et les développements successifs de la communauté des francs-brements ; il nous reste à parler maintenant de celle des francs-porteurs. Il y avait une grande ressemblance entre ces deux associations, non pas sous le rapport des fonctions proprement dites ou des travaux de peine auxquels étaient soumis ceux qui en faisaient partie, mais bien quant à la nature et à l'exercice de leurs priviléges. Celle des francs-brements était en effet instituée pour décharger les vins et les boissons nécessaires au service du roi et des princes de son sang durant leur séjour dans la ville de Caen. Cette obligation s'était ensuite étendue aux boissons nécessaires pour la provision du capitaine du château et de leurs lieutenants. Les francs-brements faisaient de plus le service de l'artillerie du château de la ville de Caen ; et eux seuls y exerçaient les fonctions de canonniers. En même temps, à eux seuls appartenait le droit de charger et décharger toutes les marchandises transportées sur les navires allant et venant par les quais, ports et rivière de cette ville. Pour l'exercice de ces fonctions, ils étaient au nombre de quinze, et dans les derniers temps de dix-sept. Les francs-porteurs de sel, au contraire, n'étaient employés qu'à décharger le sel arrivant dans la ville, et à le transporter au grenier et magasin public. Là, ils le pesaient ou mesuraient, pour le livrer ensuite à la consommation ; et ils le transportaient soit à la porte des magasins, soit au château pour les besoins de la garnison. Cette dernière opération se faisait trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi. Pour tous ces travaux ils étaient au nombre de vingt-six, et il ne leur était dû aucune rétribution. Quant aux obligations communes résultant de l'institution particulière de chacune de ces deux communautés, les francs-porteurs étaient tenus, comme les francs-brements, d'entretenir du feu durant les nuits, et de faire guet et garde, à leurs coûts et dépens, avec armes, devant la maison où soit le roi, soit aucuns de son sang et lignage, étaient logés lorsqu'ils faisaient séjour en la ville de Caen. Les uns et les autres devaient aussi aller remuer gratis les poudres et boulets du château, et transporter les affûts et pièces d'artillerie sur les plateformes, les remparts et autres lieux fortifiés de la ville, également à leurs frais ; mais aux francs-brements seuls était réservé le tir du canon. A cause de ces sujétions, comme disent leurs lettres-patentes, ils étaient tous exempts de taille, guet et subsides, et de toutes impositions mises sur les habitants, excepté de la contribution aux octrois destinés aux réparations des murailles et fortifications de la ville. Ils ne pouvaient également s'exempter de payer les aides sur les denrées et marchandises dont ils faisaient commerce. L'exemption ne leur était accordée que sur celles nécessaires à la consommation et à l'entretien de leurs familles et maisons, et que sur les marchandises de leurs propres manufactures. Ils devaient aussi contribuer, avec les autres corps et communautés de la ville, à l'achat des canons nécessaires à la défense commune, ainsi que cela avait été arrêté par délibération du Conseil général de la cité du 20 mars 1591, sanctionnée par lettres-patentes du 4 juin de la même année (2). Mais, pour profiter de ces avantages, il fallait, conformément aux arrêts du Parlement de Rouen des 27 janvier 1604 et 30 avril 1631, que les francs-porteurs exerçassent leurs fonctions en personne, excepté en cas de maladie ou de tout autre empêchement légitime. Au nombre de leurs prérogatives générales et communes, se trouvait encore le droit de pourvoir, par l'élection, au remplacement de ceux qui venaient à décéder dans leur communauté. Le nouvel élu devait seulement se faire recevoir et prêter serment devant les grenetiers ou contrôleurs du grenier à sel, ainsi que cela se trouve constaté dans un acte de réception du 9 décembre 1626 et dans un arrêt du Parlement de Rouen du 7 août 1568. A la différence des francs-brements, ils ne devaient point prêter serment devant le bailli ou autre juge de police, ni en recevoir aucune lettre d'institution. Tout cela se pratiquait d'ailleurs sans aucune des formalités usitées dans les autres corporations pour les maîtrises et jurandes. Il ne fallait, pour être admis dans les communautés des francs-brements et des francs-porteurs, ni apprentissage, ni chef-d'oeuvre, ni lettre de maîtrise. On ne payait non plus aucun droit de réception légalement exigé. Sous d'autres rapports, les francs-porteurs étaient regardés, ainsi que les francs-brements, comme des officiers de ville, ayant à ce titre une place d'honneur dans les cortéges qui allaient au-devant des rois, lors de leurs entrées solennelles dans la ville de Caen. Ils y portaient, les uns et les autres, un costume particulier que j'ai décrit dans une précédente notice. Comme membres de corporations industrielles, ils devaient en outre figurer, avec les autres corps de métiers, à la procession générale qui se faisait à Caen, chaque année, le jour de la Pentecôte, et porter chacun à la main un cierge auquel étaient attachés les deniers à Dieu recueillis durant l'année dans la corporation. Après la procession, on laissait ces cierges à l'Hôtel-Dieu qui en bénéficiait, ainsi que des autres cierges et deniers à Dieu, que portaient de la même manière les autres corps de métiers de la ville et des faubourgs. Examinons maintenant plus en détail l'organisation statutaire de cette communauté. Les causes de son établissement ne nous sont pas plus connues que celles de la fondation des francs-brements. Nous pensons seulement, par les motifs que nous avons précédemment énoncés, que cette corporation était, ainsi que l'autre, d'institution purement royale. Ajoutons qu'elle ne pouvait être antérieure au XIV.e siècle, puisque l'établissement des greniers à sel et du maximum, créé au profit du Gouvernement, n'eut lieu qu'en l'année 1342. On trouve dans un arrêt du Parlement de Rouen du 13 août 1529 (3), qu'à cette époque les francs-porteurs invoquaient, à l'appui de leurs exemptions, non-seulement des titres fort anciens dont la destruction avait eu lieu durant les guerres, mais encore une charte que Jean, duc d'Alençon, capitaine-général de Normandie, leur aurait donnée en 1415. Néanmoins l'autorité de cette pièce fut contestée devant le Parlement, au nom des bourgeois et habitants de la ville de Caen, qui prétendirent que ce duc, en sa qualité de capitaine de Normandie, n'avait point eu le pouvoir d'octroyer cette charte, parce qu'un pareil droit n'appartenait qu'au roi. Quo iqu'il en soit, des enquêtes avaient établi que les francs-porteurs jouissaient déjà depuis long-temps de leurs franchises à cette époque ; et les lettres-patentes les plus anciennes, celles qui leurs avaient été accordées le 27 mai 1499, par le roi Louis XII, faisaient mention qu'elles n'étaient que confirmatives des priviléges accordés par ses prédécesseurs. Ces lettres successivement confirmées par François I.er, Henri II, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, déclaraient tenir les francs-porteurs de Caen quittes et exempts de toutes tailles, aides, sous-aides, subsides, sujétions et autres charges quelconques. A la teneur de ces clauses, on croirait que les droits de cette communauté devaient être facilement reconnus, et par conséquent incontestables. Mais les choses étaient loin de se passer ainsi ; trop de personnes étaient intéressées à contester ces priviléges, pour qu'elles ne cherchassent pas continuellement à les faire restreindre. Aussi était-ce presque toujours la jurisprudence du Parlement du Rouen, ou du Grand-Conseil, qui venait interpréter les termes des concessions faites de la manière la plus large par les chartes royales, afin de les resserrer dans les justes limites de l'intérêt public. C'était toujours à la faveur d'une clause corrective, insérée dans la plupart des lettres-patentes, que ce droit d'interprétation de la part des Parlements se montrait, et finissait, à ce titre, par s'ériger en pouvoir sagement réformateur. Il y avait, en effet, dans toutes ces lettres, adressées aux baillis ou élus de Caen, une clause ainsi conçue : «Vous laisserez jouir les francs-porteurs de leurs droits, franchises et libertés, s'il vous appert qu'ils en soient en si bonne possession et saisine que cela doive suffire.» De là, comme on le voit, le droit de recherche et d'examen, la nécessité des enquêtes, les interprétations qui en résultaient tantôt pour, tantôt contre ces privilégiés. Une première difficulté se présenta : ce fut celle de savoir si les francs-porteurs seraient tenus de payer l'aide de 5 sous par pipe de cidre qu'ils vendraient en détail, dans la ville et les faubourgs, en assiette de taverne. Cet octroi, dont aucun habitant n'était dispensé, soit même à cause de noblesse, de scolarité, ou d'exemption ecclésiastique, était destiné à l'entretien et réparation des fortifications de la ville (4). Un arrêt du Parlement de Rouen du 13 août 1529 les y condamna provisoirement jusqu'au vide du procès, et ajouta : «soit que ce cidre provienne de leur crû, de leur achat ou autrement.» Cependant les termes généraux de leurs chartes semblaient s'opposer à cette interprétation. Lors de cet arrêt, les francs-porteurs, pour se rendre favorables, reconnurent volontiers qu'à cause de l'étendue de leurs franchises, ils étaient tenus de faire guet et garde et d'entretenir du feu allumé durant les nuits devant le logis où le roi et les princes de son sang étaient logés lorsqu'ils venaient à Caen. Ils reconnaissaient de plus être sujets à porter trois fois par semaine au château le sel nécessaire à la consommation de la garnison ; à y porter également les viandes et victuailles en temps de guerre, ainsi que les munitions de guerre ; d'étendre et décharger les blés arrivant à Caen par bateau ; et enfin de se tenir au grenier à sel en personne autant de temps que la gabelle était ouverte, afin d'y faire leur service accoutumé : le tout sans aucun salaire. Mais en même temps ils persistaient dans leur droit d'élire des remplaçants dans leur communauté, et de les présenter au grenetier ou contrôleur qui pouvait les recevoir ou refuser : cependant aussi ils avouaient être tenus de donner à dîner aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Caen, le jour saint Antoine, de donner par an à chaque pauvre 4 ou 6 deniers de pitance, d'entretenir une messe par semaine et le luminaire d'icelle ; etc. Sans doute la plupart de ces droits et devoirs avaient été originairement mentionnés dans les chartes d'établissement de la communauté ; mais ces chartes avaient été perdues durant la double occupation de la province par les Anglais. Il fallait donc se reconstituer, et alors il en résultait de grandes incertitudes. Cependant ces faits une fois reconnus, des lettres-patentes vinrent plus tard en constater authentiquement l'existence. Aussi des lettres de Charles IX du mois de janvier 1566 déclarèrent-elles que les francs-porteurs étaient sujets à l'octroi et aides comme les autres habitants, sans distinction ni différence. Mais le Parlement, avant d'entériner ces lettres, ordonna encore, par arrêt du 23 décembre 1566, qu'il serait fait une enquête pour savoir s'il était vrai que les lettres originaires eussent été perdues. L'enquête eut lieu devant le bailli de Caen, les 16 et 17 janvier 1567. Enfin, sur le vu de cette pièce, arrêt fut rendu le 7 août 1568 par le Parlement ; et en conséquence il fut ordonné que les francs-porteurs jouiraient de leurs priviléges et franchises ; mais à la charge d'entretenir la confrérie de leur état, de faire célébrer par chaque dimanche, en l'église de l'Hôtel-Dieu de Caen, une messe en l'honneur de Dieu et de saint Antoine de Viennoise, d'aller le jour de la Pentecôte à la procession, de porter chacun un cierge auquel seraient affichés tous les deniers à Dieu et aumônes qu'ils pourraient recueillir, pour être distribués aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, le 17 janvier de chaque année, jour de saint Antoine ; de panser et secourir tous les pauvres ledit jour ; de leur donner à chacun pour 6 deniers de pain, une quarte de cidre, et un morceau de lard avec des choux ; que toutes les fois que chaque prince du sang serait logé dans la ville de Caen, les francs-porteurs feraient garde jour et nuit autour du logis desdits princes ; qu'ils entretiendraient devant les portes de ce logis, un feu ardent, durant toutes les nuits, à leurs propres dépens, pendant tout le temps du séjour des princes ; que lors des publications de paix ils feraient un feu de joie au carrefour de Saint-Pierre ; qu'ils sonneraient eux-mêmes toutes les cloches de la principale église ; qu'ils porteraient le blé et le sel nécessaires pour le château, trois fois par semaine, les lundi, mercredi, samedi, et toutes les fois qu'ils en seraient requis ; qu'ils se trouveraient à toutes les distributions de sel, pour mesurer, charger, livrer, porter jusqu'à l'entrée des magasins les sels aux acheteurs, le tout sans exiger la moindre récompense ; que lesdits porteurs ne pourraient être qu'au nombre de vingt-six, et qu'arrivant le décès de l'un d'eux, ils choisiraient un homme de bien, fort, puissant, pour exercer le même état, lequel homme ne pourrait remplir la place vacante s'il n'était reçu et n'avait prêté serment devant les officiers du grenier à sel ; qu'enfin, au moyen de toutes ces charges, les porteurs de sel seraient exempts de toutes charges générales quelconques, fors celles des fortifications de la ville. Comme on peut le remarquer, le Parlement de Rouen avait cherché à rappeler dans son arrêt toutes les obligations des francs-porteurs, afin de mettre ces points en dehors de toute contestation ; mais là ne se trouvait pas seulement la difficulté, car les différents naissaient plutôt de l'étendue des priviléges que la nature des devoirs imposés aux francs-porteurs. Ceux-ci ne niaient pas leurs obligations, mais on leur contestait l'étendue de leurs franchises. Aussi le même arrêt ajoutait-il que l'exemption de toutes charges s'entendait des tailles, fermes de ville, aides, guets, portes, pommages, passages, fouages, et autres impositions, fors et réservé l'octroi des boires et autres aides levés pour les fortifications. De son côté, la Cour des aides de Normandie, en vérifiant, le 18 janvier 1584, les mêmes lettres-patentes du mois de mars 1565, ajouta que les exemptions s'étendaient en tous lieux, et à la charge par les porteurs de faire actuelle résidence dans la ville de Caen. Après ces arrêts qui semblaient définitifs, il restait cependant encore divers points essentiels à régler. Ainsi, par exemple, les porteurs pouvaient-ils, en faisant commerce, se dispenser de payer l'octroi de leurs marchandises ? Enfin toutes les parties de leurs fonctions étaient-elles gratuites ? Quant à leur commerce, il est certain que, comme les francs-brements, ils en faisaient un fort étendu, à la faveur de leurs exemptions. De là, des plaintes nombreuses et des procès contre eux. De là aussi, des modifications réglementaires apportées aux statuts par la jurisprudence. Le texte des chartes était clair : il portait exemption absolue de toutes tailles, aides et subsides, de quelque espèce qu'ils fussent, en faveur des francs-porteurs. Cependant déjà on en avait excepté les octrois pour les fortifications : les porteurs devaient les payer. De plus, les arrêts avaient exigé qu'ils fissent leur résidence actuelle dans la ville. Plus tard, la jurisprudence avait encore excepté de l'exemption les denrées et marchandises dont chaque franc-porteur faisait trafic. Pour celles-là, ils étaient obligés d'en payer l'octroi, et ils n'en étaient dispensés que pour celles qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et qui étaient le produit immédiat de leur travail. La même dispense existait pour les denrées ou marchandises nécessaires à leur entretien et à celui de leurs familles. Ainsi, le fermier de la draperie faisait-il un procès à un franc-porteur, le tribunal examinait si les marchandises que vendait ce privilégié provenaient ou non de sa manufacture. Au premier cas, il ne devait faire aucune déclaration, ni par conséquent rien payer au fermier de l'octroi mis sur cette espèce de marchandise. Au deuxième cas, il devait, au contraire, déclarer la quantité qu'il en avait vendue, et en payer la ferme. Tels étaient les termes d'une sentence du bailliage de Caen du 10 mars 1603, et d'un arrêt de confirmation rendu, le 17 janvier 1604, par le Parlement de Rouen ; d'une autre sentence du 4 février 1622, et d'un arrêt du même Parlement du 30 avril 1631 (5). Par application de ce principe, si les francs-porteurs faisaient commerce de poisson frais, sec ou salé, ils en devaient payer l'octroi ; car ces denrées n'étaient point le produit de leurs manufactures. C'est ce qui fut décidé par une sentence du 4 février 1633, confirmée par arrêt du Parlement du 11 août 1634 (6). Ces décisions portaient en effet, qu'en exécution de l'arrêt du 30 avril 1631, ils donneraient aux fermiers de l'octroi de la poissonnerie la déclaration des marchandises de poisson par eux fait apporter et vendues en la ville et faubourg de Caen. A l'égard des boissons, il en était de même, l'octroi sur ces denrées étant destiné aux fortifications. Depuis l'arrêt du 13 août 1529 (7), les francs-porteurs continuèrent en effet de garnir entre les mains des habitants de Caen, l'aide de 5 sous tournois par pipe de cidre qu'ils vendaient en assiette de taverne, soit qu'il provint de leur crû, de leur achat ou autrement. Quant aux salaires auxquels pouvaient avoir droit les francs-porteurs à raison de leurs travaux particuliers et ordinaires pour la décharge des sels, un certificat donné, le 16 août 1716, par le commis du bureau des gabelles de Caen, constatait qu'il leur était payé alors un sol par minot des sels livrés aux gabelles, et six deniers par minot de tout le sel que le fermier des gabelles faisait venir pour les dépôts. Un autre certificat délivré, le 17 août de la même année, par les marchands de la ville de Caen, attestait qu'ils payaient aux francs-porteurs de sel de Caen 4 sols par tonneau des marchandises qui leur arrivaient par la rivière. Telles sont, en général, les principales dispositions réglementaires dont il m'a paru important de conserver le souvenir. Ce que je pourrais ajouter ne serait que la répétition de ce que j'ai déjà dit ailleurs, en parlant de la communauté des francs-brements, dont la vie de corporation était, presque en tous points, la même que celle des francs-porteurs. (Extrait du 6e volume de l'Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie, année 1840.) Notes : |