MARTIN, Alphonse (1854-1930) : La Police municipale du Havre au XVIIIe
siècle (1892).
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», à une étude sur le personnel de l'ancienne police du Havre, parce
que, à proprement parler, il n'y avait pas de compagnie d'agents de
police, telle que nous la connaissons aujourd'hui : on ne peut
qualifier ainsi, les quelques clercs-sergents, la milice des
quarteniers et les deux archers, entretenus par l'Hôpital Général du
Havre, pour maintenir l'ordre dans notre ville et dans ses faubourgs.
Nous nous occuperons spécialement ici des règlements de police et de leurs pénalités, dont quelques-uns sont curieux et bizarres, si on les rapproche de nos mœurs et de nos ordonnances actuelles. Dans le langage ordinaire, nous dit le célèbre jurisconsulte normand Houard, le mot police indique la juridiction où tout ce qui peut nuire à la tranquillité d'une ville est souverainement réprimé. Montesquieu nous déclare que : dans l'exercice de la police, c'est le magistrat plutôt que la loi qui punit ; elle exige peu de formalités, des corrections plutôt que des punitions, des règlements plutôt que des exemples et des menaces. Toutefois, cette justice quasi-paternelle fut sur le point d'être transformée en véritable audience avec toutes ses conséquences fiscales par la substitution, aux magistrats élus, de véritables fonctionnaires pourvus de titres héréditaires, qu'il aurait fallu rétribuer. En effet, le roi Louis XIV, qui faisait argent de tout, avait créé, en 1699, dans toutes les villes où il existait une juridiction royale, et moyennant finance, des offices de lieutenants-généraux de police, de procureurs du roi, greffiers et huissiers audienciers. Ces Juges de police eurent pendant quelque temps, la connaissance des règlements et des lois concernant le trafic des blés et des grains ; de l'exécution des statuts des arts et métiers ; des règlements des manufactures, de l'observation des dimanches et fêtes, des scandales dans les églises, de l'assistance et de l'entretien des enfants trouvés, des permissions à accorder aux comédiens, des publications pour la récolte des fruits, la confiscation des marchandises défectueuses ; l'entretien des rues, la réception des médecins, chirurgiens et apothicaires. Cette organisation tout à la fois fiscale et municipale ne dura pas, la véritable administration communale reprit ses droits primitifs, et c'est ainsi que le règlement de police générale du Havre fut renouvelé en 1742 par le Conseil de Ville. Peu de modifications ayant été apportées à ce règlement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on peut le considérer comme ayant formé la règle locale jusqu'à la Révolution de 1789. La principale préoccupation de nos anciens édiles concernait le repos hebdomadaire qui devait être observé, de même que celui des jours fériés. Ce chômage périodique édicté, surtout dans un but religieux, avait aussi cet avantage de protéger, dans une certaine mesure, les travailleurs contre des excès de production — que l'on est bien obligé de regretter dans beaucoup de cas ; il assurait aussi, une fois par semaine, une certaine liberté à l'ouvrier, au patron et au commerçant. A l'exemple de la protestante Angleterre, les boutiques de la ville devaient rester closes les dimanches et fêtes sous peine d'une amende de vingt livres ; les transports de denrées et de marchandises étaient également interdits. Il y avait exception pour les rôtisseurs, les pâtissiers et boulangers, dont les magasins devaient rester fermés seulement aux fêtes solennelles. La même exception était faite en faveur des marchands de tripes, d'herbes, de légumes, qui tenaient boutique ouverte ; en hiver, de sept à neuf heures du matin, et de trois heures et demie à quatre heures et demie du soir ; en été, de six à neuf heures du matin et de trois heures et demie à cinq heures, et non en dehors de ces heures, sous peine de trois livres d'amende. On se plaint aujourd'hui dans notre ville de l'envahissement, non seulement, des ouvriers venant des environs, mais encore de ceux qui arrivent de l'étranger. Nos anciens administrateurs avaient prévu les inconvénients résultant de cette immigration et ils avaient édicté des mesures préventives pour l'éviter. « Défenses étaient faites aux bourgeois et habitants de cette ville, de bailler à louage les maisons ou portions d'icelles, à aucuns forains ou étrangers, ni de les recevoir dans leurs maisons pour y demeurer, soit gens de métier ou autres, sans au préalable leur être apparu d'acte de présentation et d'acceptation de la compagnie, sous peine aux contrevenants de chacun cinquante livres d'amende. » Plus tard, ces aubergistes reçurent l'ordre d'inscrire exactement, sur un registre spécial, les noms de ceux qu'ils logeaient chez eux et de les amener tous les jours à l'Hôtel-de-Ville pour les examiner et les confronter avec leurs passeports. Ceux qui se proposaient de résider quelque temps au Havre, devaient se munir d'un permis de séjour, payer l'impôt de la capitation et contribuer à toutes les charges de la ville. La moindre plainte déposée contre eux entre les mains des officiers municipaux entraînait de droit le retrait immédiat du permis. Du reste, comme le fait observer M. G.-A. Lemale dans son Etude sur le Gouvernement du Havre sous les ducs de Saint-Aignan, cette sévérité à l'égard des étrangers avait jusqu'à un certain point sa raison d'être. La ville du Havre, resserrée dans des limites étroites, ne pouvait plus s'étendre, et la municipalité croyait de son devoir de contenir l'accroissement du nombre des étrangers, et de protéger la population contre les embarras et les dangers d'une agglomération trop considérable d'individus et qui est devenue funeste aujourd'hui. A une époque où l'on n'avait pas encore songé à capter les sources abondantes de St-Laurent, l'eau potable, fournie seulement par celles de Sainte-Adresse, était assez rare dans la ville du Havre, et l'on ne prenait point trop de précautions pour la conserver dans toute sa pureté. Il était défendu, comme aujourd'hui, de laver du linge ou des poissons dans les cuves des fontaines publiques, d'y abreuver les bestiaux et les chevaux, de puiser de l'eau avec des futailles. Toutefois, exception était faite pour les brasseurs, qui avaient la faculté de prendre de l'eau au vivier. Les règlements de police s'occupaient avec un soin tout particulier de l'approvisionnement des habitants, de l'ordre dans les halles et les marchés, ainsi que des moyens de prévenir les accaparements par les marchands, en mettant directement en rapport les producteurs avec les consommateurs. Les halles étaient ouvertes à neuf heures en été et à dix heures en hiver, et pour « donner lieu aux bourgeois et habitants de pouvoir faire commodément leurs provisions, il était défendu aux boulangers, meuniers, brasseurs et autres regrattiers, d'entrer dans ces halles moins d'une heure et demie après l'ouverture, et ce, sous peine de confiscation de grains avec amende de vingt livres. » Pour éviter toute fraude, il était interdit à ces marchands de faire entrer dans les halles leurs représentants ou d'autres personnes interposées. D'un autre côté, pour maintenir la concurrence et ainsi éviter la cherté des vivres, il était défendu aux bourgeois et habitants d'aller au-devant des marchands venant du dehors pour acheter leurs produits avant qu'ils ne fussent exposés à la halle. Pour maintenir l'égalité chez certains industriels, notamment à l'égard des cordonniers, dès qu'il arrivait au Havre une certaine quantité de cuirs, les gardes des métiers en vérifiant la qualité, achetaient le lot tout entier et le partageaient ensuite entre tous les maîtres par égales parts. L'exportation des grains était assujettie à l'autorisation de le municipalité chargée de veiller à l'approvisionnement des habitants ; l'importation des grains ou fruits était également réglementée en ce sens que les maîtres de navires, barques ou bateaux, étaient tenus de déclarer la nature de leurs chargements ; la municipalité réglait le prix selon les échantillons présentés, pour le pain, la boisson, la chandelle, le charbon de terre, le bois, les oranges, etc. Le marché n'était pas moins surveillé que les halles, ici encore les habitants étaient préférés aux marchands, en effet « les poulaillers, rôtisseurs, pâtissiers, taverniers ou autres regrattiers, ne pouvaient entrer dans le marché, ni dans la poissonnerie, pour y faire leurs achats, qu'après huit heures du matin en été et neuf heures en hiver. Les poissonniers n'avaient pas le droit d'acheter le poisson directement ou indirectement, ils devaient en laisser la vente libre à ceux qui l'apportaient et les bourgeois avaient le privilège de s'en fournir en été jusqu'à dix heures du matin et en hiver jusqu'à onze heures. » Malgré cette réglementation, le marché était souvent le théâtre de scènes tumultueuses, les marchandes de poisson étaient déjà fort impolies, à tel point qu'à la fin du XVIIe siècle on avait placé au milieu de la place où il se tenait, un carcan pour « donner et exprimer la terreur aux poissonniers et aux poissonnières, fruitiers et revendeurs qui commettent journellement des abus en s'emportant les uns contre les autres avec des paroles outrageuses. » Après avoir été supprimé, ce carcan fut rétabli pour maintenir en respect les maîtres boulangers. La plus grande partie des rues du Havre, autant que l'on peut en juger par celles qui ont conservé leur aspect primitif, étaient fort étroites. Il était donc impossible d'autoriser les vastes marquises et les étalages ou tables de café que nous voyons aujourd'hui dans nos nouvelles voies. Les anciens règlements interdisaient avec raison l'occupation des rues par des établis, bancs, bois, charrettes, pouvant gêner la circulation. Mais ces défenses n'étaient guère respectées et l'on pourrait citer de nombreux exemples d'infractions de ce genre. Un jour, notamment, en 1706, un charretier, un meunier et un brément (chargé du transport des liquides) furent appelés devant les échevins du Havre parce qu'ils laissaient habituellement devant leurs portes, de jour et de nuit, des harnais et des voitures. Ils répondirent qu'ils n'avaient pas d'autre endroit pour placer ces objets encombrants. Malgré ces défenses plusieurs fois renouvelées, les habitants étaient peu soucieux sous le rapport de l'hygiène publique. Les débris provenant de l'abattage des bestiaux et les viandes confisquées comme insalubres étaient jetés à la mer à marée basse, par les bouchers et les tripiers. De plus, ceux-ci avaient l'habitude de nourrir, dans leurs maisons, des pourceaux, des lapins et des pigeons ; des canards barbotaient dans la rue des Gallions, mais le nouveau règlement de police de 1743 fit défense aux chaircutiers (sic), aux rôtisseurs et aux taverniers, de conserver ces animaux chez eux ; ils devaient les faire disparaître dans le délai de quinze jours sous peine d'amende et de confiscation. Les dénonciateurs avaient droit au tiers de l'amende et du produit des choses confisquées. Le surplus était attribué à l'Hôpital Général du Havre. Cette interdiction n'empêcha pas un jour un boucher d'abattre des bestiaux dans les rues ; un autre tua et brûla un porc dans la rue de Paris, mais ce sans-gêne lui coûta dix livres d'amende. Le nettoiement de la ville s'opérait, tant bien que mal, au moyen de deux tombereaux fournis par un entrepreneur. Ces voitures étaient décorées aux armes de la ville et munies d'une petite clochette annonçant leur passage ; elles circulaient tous les jours, sans exception, depuis huit heures du matin en été, à partir de neuf heures en hiver, jusqu'à ce que le nettoyage fut terminé. Voici l'itinéraire de ces tournées utiles, sinon inodores : Quartier Notre-Dame : les quais, les rues de la Fontaine, des Viviers, d'Estimauville, de la Vieille-Prison, St-Michel, St-Julien, d'Albanie, Françoise et successivement les rues transversales. Quartier St-François : les rues Royale, de la Crique, Dauphine, de la Fontaine St-François, du Grand et du Petit Croissant, ensuite les autres rues et la Citadelle. Étant donné l'insuffisance du matériel employé, l'heure tardive à laquelle commençait le service et la longueur du parcours, il est probable que la malpropreté régnait toute la journée et qu'il n'était pas rare de rencontrer des voitures de vidange en plein jour au milieu de la rue Paris. Il y a loin de notre système actuel permettant de conserver presque indéfiniment dans l'intérieur des habitations ce que la convenance nous interdit de nommer, avec l'usage ancien de petits récipients en bois, vulgairement appelés brus, qui n'étaient vidés que tous les deux jours. On a souvent répété qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en voici une nouvelle preuve. L'usage des petites boîtes ou paniers que nous apercevons chaque matin alignés sur nos trottoirs, et qui ont reçu assez irrespectueusement le nom d'un préfet de la Seine, était connu il y a cent cinquante ans ; en effet, le règlement de police de 1743 faisait défense « de jeter dans les rues des immondices provenant des maisons, mais de les tenir dans des paniers pour être renversés dans les tombereaux publics de la Ville. » Les règlements de la police municipale s'occupaient naturellement des moyens à employer pour l'extinction des incendies qui se déclaraient dans la ville. Mais en l'absence de pompiers casernés, surtout lorsque l'on ne connaissait ni le télégraphe, ni le téléphone, les secours étaient fort lents à arriver, on en jugera par les dispositions prises, au siècle dernier, pour rassembler les travailleurs sur le lieu du sinistre, ce qui arrivait assez souvent, car dans une ville aussi mal bâtie et aussi étroite qu'était le Havre, les incendies devaient être fréquents et désastreux. Les gardes du métier des plâtreurs-couvreurs, c'est-à-dire les syndics de la corporation ou en cas d'absence les anciens, maîtres, apportaient sur le lieu du sinistre quatre de leurs échelles, deux grandes et deux petites ; les gardes du métier de calfat étaient soumis à la même obligation. Ceux des métiers de charpentiers de maisons et de charpentiers de navires devaient aussi, au premier signal, se rendre à la maison incendiée munis de leurs haches. Enfin, les gardes et les anciens maîtres de la corporation des tonneliers apportaient leurs plus grandes cuves pour recueillir l'eau destinée aux pompes. Ces obligations se trouvent dans le règlement municipal du 7 Avril 1854, mais elles sont devenues inutiles par les perfectionnements apportés dans le service des sapeurs-pompiers. Devant cette légion de travailleurs, nous aimons à croire que les progrès du feu s'arrêtaient promptement, mais quelle lenteur avant de mettre en train tous ces pompiers improvisés. Ajoutons que l'entrepreneur de nettoiement de la ville était tenu d'apporter également son concours, car il devait amener, devant la porte du magasin des pompes et des seaux, les deux seuls tombereaux employés à ce travail de salubrité. Les prêts d'ustensiles par les plâtreurs-couvreurs, les charpentiers, les calfats et les tonneliers, obligatoires, sous peine d'amende, étaient rétribués au moyen d'une indemnité fixée à cinquante sols par chaque échelle fournie par les charpentiers, à trente sols par échelle de calfat et quarante sols par cuve. Seuls les charpentiers recevaient, pour leur salaire personnel, une rétribution de trente sols, les autres services étaient gratuits. Pour assurer l'exécution de ce règlement, une audience que l'on peut comparer à celle du tribunal de simple police, se tenait chaque semaine à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de l'officier commandant en l'absence du Gouverneur du roi. A cette audience, les contrevenants, dénoncés et assignés verbalement, étaient condamnés aux amendes fixées par les règlements de police. Ces amendes, payées sur le champ, étaient déposées dans un tronc, disposé à cet effet, en faveur de l'Hôpital Général du Havre, qui avait obtenu l'attribution de ce produit. Quant aux récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient acquitter l'amende qu'ils avaient encourue, ils pouvaient être immédiatement conduits en prison par le détachement de la garnison posté à cet effet à l'Hôtel-de-Ville. On nous permettra de regretter quelques points de cette justice sommaire et peu coûteuse qui présentait certains avantages pour la société. D'abord, l'attribution aux pauvres du produit des amendes, avait cette conséquence que les contrevenants acceptaient de meilleure grâce une pénalité qui devait profiter à de plus malheureux qu'eux. Cet usage n'a pas disparu entièrement, et on le retrouve encore dans beaucoup de communes peu importantes, où le maire, se constituant arbitre des différends et des contraventions légères, appelle devant lui, sans aucune procédure, les auteurs des infractions qui lui sont signalées. Au moyen d'une amende peu considérable, versée immédiatement au profit du bureau de Bienfaisance, le magistrat municipal conciliateur évite à des personnes souvent honorables toute promiscuité avec des habitués de la simple police, et toute trace d'une contravention quelquefois insignifiante. Quant à l'application immédiate de la contrainte par corps, nos mœurs actuelles s'accommoderaient difficilement d'un procédé aussi rigoureux, et nous ne voudrions pas le préconiser aujourd'hui. Plus tard, c'est-à-dire dans les dernières années du XVIIIe siècle, l'autorité judiciaire, qui avait la satisfaction de ne compter au Havre que trente-sept cabarets et auberges, c'est-à-dire un sur quatre cent quarante-huit habitants, au lieu d'un sur cent, comme on peut le constater aujourd'hui, vit peu à peu se développer considérablement le nombre des billards, c'est-à-dire des maisons que cette innovation avait converties en véritables tripots. En 1785, le nombre de ces établissements s'était élevé à vingt-trois, et ce qui s'y passait était loin d'être irréprochable, comme le témoigne un règlement dressé le 12 Novembre 1785 par le lieutenant du bailli de Caux siégeant au Havre. « Le nombre de ces jeux met la vigilance des parents en défaut, et les fils de famille, sûrs de n'être point observés, vont perdre dans ces maisons dangereuses et leurs mœurs et leurs fortunes ; des commis de négociants, des jeunes marins y consomment un temps précieux et dissipent le prix de leur industrie ; ils contractent un goût de dépense et de prodigalité qui les porte à commettre des infidélités. Il faut donc supprimer la plupart de ces billards, où il se fait des paris énormes sur les numéros des billes que le hasard fait échoir aux joueurs avant les parties. » Ce règlement portait qu'à l'avenir l'autorisation de la police serait nécessaire pour ces jeux ; qu'il ne pourrait y être joué que les jeux portés sur la pancarte, avec défense d'engager des paris sur les numéros des billes, sous peine de cent livres d'amende. Les billards devaient fermer à huit heures du soir en hiver et à neuf heures en été. Sans être aussi rigoureux que nos anciens magistrats sur ce moyen d'envoyer les jeunes gens se coucher à l'instar des poules, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'analogie entre nos anciens établissements de billard et certains cafés-concerts ; les reproches que l'on adressait il y a un siècle aux premiers seraient parfaitement applicables aux seconds. |