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Ordonnances synodales de monseigneur l'illustrissime et Reverendissime Leonor de Matignon (1661)
Ordonnances synodales de monseigneur l'illustrissime et Reverendissime Leonor de Matignon, Evesque & Comte de Lysieux, publiées en son Synode tenu le 31. jour de May mil six cens soixante-un.- A Lysieux : De l'imprimerie de Remy Le Boullenger, Imprimeur du Roy, de l'Evesché, & du College. MDCLXI [1661].- 16 p. ; cm.
Saisie du texte : A. Maury pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux (23.02.2001)
Texte relu par : A. Maury et O. Bogros
Adresse : Bibliothèque municipale, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex
-Tél. : 02.31.48.66.50.- Minitel : 02.31.48.66.55. - Fax : 02.31.48.66.56
Mél : bmlisieux@mail.cpod.fr, [Olivier Bogros] bib_lisieux@compuserve.com
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Diffusion libre et gratuite (freeware)
Orthographe et graphie conservées, à l'exception des i/j, u/v, s longs et abréviations qui ont été restitués et résolus.
Texte établi sur l'exemplaire de la bibliothèque, relié à la suite de Enchiridion seu manuale sacerdotum… (BmLx : br norm 235).
 
ORDONNANCES SYNODALES DE
Monseigneur l'Illustrissisme & Reverendissime
LEONOR DE MATIGNON,
Evesque & Comte de Lysieux
Publiées en son Synode tenu le 31. jour de May 1661

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LEONOR DE MATIGNON, par permission Divine Evesque & Comte de Lisieux : A tous nos Curez, Vicaires, Prestres & Ecclesiastiques de nostre Diocese, Salut. Le soin que nous devons prendre de pourvoir à ce que la discipline Ecclesiastique soit parfaitement observée dans toute l'étenduë de nostre Diocese nous oblige de faire les Statuts & Reglemens que nous estimons y pouvoir contibuer, selon l'exigence des cas, & la connoissance que nous pouvons avoir des abus qui se commettent au préjudice d'icelles ; Ouy donc nostre Promoteur en ses Remonstrances & le tout mis en deliberation en nostre Conseil, Nous avons fait les Statuts & Declarations qui ensuivent, en confirmant tous les autres Reglemens cy-devant faits, tant par nos Predecesseurs que par nous.

Desirant que les paroisses de nostre Evesché soient soigneusement deservies, & que les saincts Sacremens y soient bien & deüement administrez, nous avons enjoint & enjoignons par ces presentes, à tous ceux qui sont pourveus de Benefices ayant charge d'ames en nostre Diocese, & qui sont en possession d'iceux, conformément aux Decrets des saints Conciles, & mesmes aux Ordonnances des nos Rois, de resider actuellement sur leurs Benefices, dedans le mois de la signification & publication des presentes à faute de quoy & ledit temps passé, nous voulons que les fruits de leursdits Benefices leur tombent en pure perte, au profit des pauvres des lieux, préalablement prins ce qu'il en faudra pour la nourriture & l'entretien de ceux qui seront par nous commis pour desservir, au lieu & place de ceux qui ne resideront point. Que si ledit temps d'un mois expiré du jour de ladite signification & publication des presentes, ils sont encore un autre mois sans vouloir actuellement resider, outre la perte desdits fruits de leurs Benefices, nous les avons d'abondant déclaréz & declarons, par ces presentes, suspens à Divinis celebrandis & ministrandis. Et au cas que par la consideration de ces peines, ils ne puissent estre ramenez à leur devoir, & que demeurans dans leur obstination & coutumace ils soient encore un troisième mois sans satisfaire à ladite residence, nous les avons, comme deserteurs de leurs Paroisses, estimez incapables, & indignes de posseder ny de jouyr de leurs Benefices : leur faisant sçavoir que nostre intention est, lesdits trois mois expirez de pourvoir aux Cures qui sont en nostre plaine disposition, de personnes plus propres au service de Dieu, & plus utiles à son Eglise : exhortans tous nos Patrons Ecclesiastiques & Laïques, qui ne voudront point estre accusez de negligence, de nommer aux Benefices qui sont de leur presentation, dans le temps & les termes de droit, apres lesdits trois mois, au lieu & place, de ceux qui ne residans point abandonnent leur troupeau, des personnes de bonne vie & de suffisante erudition, qui veillent continuellement sur les Ames. Et d'autant qu'il y a plusieurs curez de nostre dit Diocese, qui pretendent estre exempts de resider, les uns sous pretexte de dispenses qu'ils disent avoir obtenuës en Cour de Rome, les autres pour estre pourveus de dignitez, Prebendes, Chapelles, Benefices, Offices, ou autrement : Nous avons ordonné & ordonnons à tous ceux qui qui pretendent estre exempts ou privilegiez par quelque cause & raison que ce puisse estre, de mettre dedans le mois du jour de la signification & publication des presentes au Greffe de nostre Officialité, tous les Privileges, Titres enseignemens, dispenses, actes de raisons dont ils se voudroient ayder, afin d'estre par nous veus à l'effet de la dite residence, & pour la décharge de leurs consciences & de la nostre : autrement & à faute de ce faire, nous entendons que les peines portées par ces presentes ayent lieu contre eux, comme les autres.

Que les Vicaires soient approuvez, & que de trois ans en trois ans, ils ayent à nous representer, ou à nos grands Vicaires leurs Lettres à desservir, à peine de suspense, pour leur estre continuée ou rejettée, selon qu'ils se seront bien gouvernez en telle charge, & qu'ils en seront trouvez capables, sans toutesfois les obliger à prendre nouvelles Lettres : mais seulement un Continuetur de Nous, ou de nos grands Vicaires.

Les Curez ne recevront dedans leurs Eglises, pour celebrer la Messe, ny faire aucunes fonctions de leur Ordre, les Prestres qui auront esté un an absens de leursdites Eglises, si lesdits Prestres ne leur apportent bonne attestation qu'ils n'ont rien commis d'indigne de leur charactere.

Nous declarons que nonobstant que dans les Anathemes qui sont publiez de nostre authorité, ou de nos Officiers qui ont pouvoir de Nous les delivrer, il soit enchargé à ceux qui en font la publication & lecture de declarer excommuniez le quatriéme Dimanche ceux qui n'en revelent pas ce qu'ils en sçavent ; Nous n'entendons point que personne soit tombé dans l'Excommunication qu'apres que lesdits Anathemes auront esté fulminez par l'extinction des chandelles, & des autres Ceremonies.

Nous declarons, que quand la Feste du Patron principal de quelque Eglise doit estre differée, elle sera festée par le Peuple au mesme jour qu'elle sera differée. Le mesme se doit faire des Festes de la sainte Vierge, quand elles seront différées.

Lors que la Feste de S. Marc doit estre differée, la Procession & l'abstinence se garderont le jour que l'on en fera l'Office, sans cessation de travail ; conformément aux Rubriques du Breviaire.

Que si ladite Feste de S. Marc tombe le lundy d'apres Quasimodo jour des Reliques de Saint Ursin, elle sera différée quant à l'Office, l'abstinence & la Procession au jour suivant non empesché, sans cessation de travail, dans tout nostre Diocese : & ledit jour de Lundy l'on fera l'Office desdites Reliques de S. Ursin seulement.

Nous commandons aux Curez de prendre garde & empescher qu'aux jours de Festes de leurs Paroisses, & autres assemblées, il ne se fasse dans l'enclos des Cimetieres de leurs Eglises aucunes dances ny jeux, & de declarer excommuniez ceux qui contreviendront à la defence que nous en faisons : Mesmes empescheront lesdits Curez que lesdits jeux & dances ne se fassent pendant le service divin proche de leurs Cimetieres.

Qu'aucun n'aye à s'ingerer de tenir les Ecoles dans nostre Diocese sans estre approuvé & deffenses aux Curez & Vicaires d'en admettre aucuns autres.

Que les Curez dressent trois Registres, le premier pour les Mortuaires, le second pour les Baptesmes, & le troisième pour les Mariages.

Que les Curez tiennent en lieu seur & decent la sainte Eucharistie & ne la laissent sans feu s'il est possible, & que sur tout ils ne donnent la clef des Fonds Baptismaux, du Sacraire ou Tabernacle à autre qu'à un Prestre.

Que les Curez renouvellent de quinzaine en quinzaine les saintes Hosties, & qu'ils ne portent le S. Sacrement apres midy, si la necessité ne les y presse.

Que leurs habits & leurs cheveux soient modestes & convenables à leur qualité, ayans tousjours la Tonsure assez remarquable, & qu'ils n'entrent aux Eglises sans avoir leurs robbes ou sutannes.

Il est deffendu ausdits Curez & autres Ecclesiastiques d'avoir en leurs maisons femme d'âge ou de condition suspecte ; ny frequenter les lieux d'où il pourroit naistre quelque scandale sur peine d'estre punis selon la rigueur des saints Decrets.

Que les Curez n'admettent en leurs Eglises aucun Prestre d'un autre Diocese, sans qu'il nous aye faict apparoir de la permission & certificat de son Evesque.

Nous deffendons à tous Curez de recevoir aucun Predicateur sans nostre licence par escrit, ou de nos grands Vicaires.

Que les Curez fassent rendre leurs comptes de leurs Frairies & Charitez, par devant eux, & l'ancien Prevost de ladite Frairie.

Que desormais les Curez & Prestres n'ayent à desservir en aucune Charité comme Freres servants.

Qu'ils ne permettent que les heretiques, ou notoirement excommuniez, soient inhummez en leurs Eglises ou Cimetieres, suivant les Droits & Canons de l'Eglise.

Que les Curez ayent l'oeil que les Mariages ne soient contractez en degré deffendu, & qu'ils publient souvent en leurs Prosnes que les Mariages Clandestins sont nuls, selon le Concile de Trente cy devant publié en nostre Diocèse.

Que desormais on ne reçoive au Baptesme qu'un Parain & une Marraine, lesquels seront suffisamment instruicts de leur creance.

Que les Ecclesiastiques aux causes personnelles où ils seront acteurs contre quelqu'un de leurs Confreres, le fassent appeller devant le Juge Ecclesiastique ; Et où ils seroient deffendeurs ausdites causes, à la requeste de qui que ce soit, s'ils sont tirez hors leur legitime Tribunal, qu'ils demandent leur renvoy devant leur Juge, sur peine d'encourir l'excommunication.

Que desormais les Doyens Ruraux ne passent aucun tiltre par faveur, & que premierement ils ne soient exactement informés des moyens de ceux qui aspirent aux Ordres sacrez, de la famille, nourriture, bonne vie, & doctrine desquels, ils feront une tres veritable information en presence du Curé ou Vicaire, en laquelle ils feront signer des tesmoins les plus qualifiez & dignes de foy qu'il leur sera possible : Et avant que nous delivrions le Mandement pour informer desdites choses, ceux qui desireront estre admis aux Ordres sacrez, nous apporteront le Certificat de leurs Curez de trois bans faits à diverses Festes, ou Dimanches, aux grandes Messes, ainsi qu'il est pratiqué aux Mariages, pour éviter aux inconveniens qui arrivent.

Que ceux qui pretendent estre Tonsurez, apportent extraict de leur Baptesme.

Deffenses de sonner au jour des Trespassez passé sept heures du soir , à quoy les Curez tiendront la main.

Quand les Curés & Vicaires porteront le saint Viatique aux malades, ils auront soin de mettre deux Hosties dans le Ciboire, lequel ils rapporteront à leur Eglise, avec autant de reverence qu'ils l'auront porté à la maison du malade.

Les danses sont deffenduës aux Ecclesiastiques, comme aussi jeux mascarades, déguisement d'habits, chansons impudiques, & autres actions scandaleuses, sur les peines portées par les saints Canons.

Que tous les Curez ou leurs Vicaires commenceront la Messe paroissialle, les Dimanches & Festes commandées, à neuf heures du matin, depuis Pasques jusques à la Saint Michel, & Vespres à trois heures apres midy : Et depuis la saint Michel jusques à Pasques, à dix heures du matin, & Vespres à deux heures, à peine de suspense & d'amende selon l'exigence des cas.

Qu'en toutes les Processions qui se feront, le Clergé retournera chantant à l'Eglise dont il est parti, & avec le mesme ordre qu'il avoit tenu en allant.

Que les Prestres, Diacres & Soûdiacres de chacune paroisse assisteront leurs Curez ou leurs Vicaires à chanter & celebrer le service paroissial aux jours de Dimanche & Festes, & ce avec soutane, surplis bonnet carré, & tonsure clericale, selon que de droit ils y sont obligez, sur peine de suspense & d'amende arbitraire.

Que personne ne se presente à l'ordre de Soûdiacre, ou du moins à celuy de Diacre & de Prestre, s'il ne sçait le plain chant.

Que les Diacres & Soûdiacres s'employeront, à lire & enseigner le Catechisme aux Enfans des Paroisses de leur demeure ainsi qu'à faire les fonctions de leurs Ordres, & ne seront receus aux Ordres superieurs, sans le certificat des Curez des lieux, comme ils auront executé la presente Ordonnance, & mené une vie exemplaire, sans que pourtant lesdits Curés se puissent exempter par ce moyen, de l'obligation qu'ils ont à enseigner ledit Catechisme.

Que dans les Eglises Paroissiales, l'eau bénite se fera avant la Procession, conformément a ce qui se fait dans l'Eglise Cathedrale.

Que dans lesdites Eglises les Confessionnaux ny bans ne seront placez proche du grand Autel, & si aucuns s'y trouvent, qu'ils soient reculez.

Que dorénavant il ne se fera aucuns festins, ou assemblées de Confrairies & Charitez dans les Tavernes ou Cabarets.

Que desormais le Synode d'Esté sera tenu le premier Mardy apres le jour de l'Ascension.

Nous deffendons à toutes personnes de quelque sexe, âge & condition qu'elles soient, d'entrer en la Clôture des Religieuses, sur peine d'encourir en ce faisant sentence d'excommunication ipso facto, l'absolution de laquelle Nous Nous reservons, si ce n'est pour cause legitime à Nous premierement declarée, & apres avoir obtenu nostre permission, revoquant toute licence d'entrer ausdits Monasteres qui auroit esté cy-devant donnée.

Nous declarons excommuniez des à present d'excommunication à Nous reservée, tous Concubinaires de quelque estat, qualité dignité ou condition qu'ils soient, tant Mariez que non Mariez mesmes Ecclesiastiques ainsi que leurs Concubines Mariées ou non Mariées, si dans neuf jours apres la publication de Nostre presente Ordonnance, ils ne se séparent tellement les uns d'avec les autres, ou de demeure, ou de conversation, qu'il n'en puisse venir aucun soupçon ni scandale.

Nous deffendons à tous Curez, Vicaires, Prestres & autres constituez aux Ordres sacrés, d'aller aux tavernes de leurs paroisses n'y à aucunes, qui soient hors le district d'icelles, si ce n'est que pour necessité de quelque voyage, ils fussent obligez d'y entrer, pourveu toutes fois que lesdites tavernes soient éloignées d'une lieuë de leur demeure, à peine de suspense, ipso facto, dont nous nous reservons l'absolution.

Nous enjoignons à tous Curez, d'assister avec leur Surplis & bonnet Carré aux Calendes, à peine de trois livres d'amende dès à present jugée, appliquable par l'Archiprestre du lieu, aux oeuvres pies qu'il jugera les plus necessaires. Ordonnons à nosdits Archiprestres d'envoyer huict jours apres lesdites Calendes, entre les mains de nostre Promoteur le memoire des absens afin qu'il y soit pourveu.

Nous permettons à tous nos Curez & autres Prestres de nous approuvez, ou de nos Grands Vicaires, d'absoudre des cas à nous réservez en nostre Manuel pag. & fol. 40 dans le temps des Indulgences concedées par nos Saincts Peres les Papes ès jours de la Nativité & Résurrection de nostre Seigneur le jour des Rameaux, le Jeudy Absolu, & en la Feste de tous les Saincts seulement. Nous reservans toutesfois à nos Grands Vicaires, & à nostre Pénitencier l'Absolution du Duel, conformément aux Déclarations cy devant publiées dans nostre Diocese : comme aussi l'oppression & suffocation des petits enfans, l'effusion de sang violente & notable dans les Eglises & Cimetieres, & la suspense qui sera encouruë par les Prestres, & autres constituez aux Ordres Sacrez, qui iront aux Tavernes & Cabarets, sans que ceux qui ont pouvoir de Nous d'absoudre desdits Cas reservez, en puissent absoudre, mesme dans le temps desdites indulgences.

Nous déclarons la Feste de sainct Sebastien chommable, & de Commandement, & Ordonnons qu'elle sera gardée & festivée le propre jour qu'elle escherra.

En renouvellant les anciens Canons & Decrets des saints Conciles, Nous deffendons à tous Curez & autres constitués aux Ordres sacrés, de porter fuzils pistolets, & autres armes à feu mesme des espées, si ce n'est dans la necessité de quelque voyage, & hors les Villes, Bourgades, & lieux de leur demeure, à peine de suspense.

Nous enjoignons tres-expressément à tous Curés, Prestres, & autres constituez aux Ordres sacrez, de porter dans les villes & Bourgs, lieux de leur demeure, la Soutane, & à ceux de la campagne, une Soutanelle quand ils iront par les champs, avec laquelle néantmoins ils ne pourront dire la sainte Messe au lieu de leur demeure.

Pour empescher les abus qui se commettent, ainsi que nous avons appris en la celebration des Mariages, nous deffendons à tous Prestres de solemniser aucun mariage, sans l'attestation des trois bans, & le consentement expressément porté par icelle du Curé, des parties addressantes à un prestre, qui sera designé par ladite permission, à peine de suspense, ipso facto. Ordonnons, que desormais les Baons seront faicts aux Paroisses, tant de l'origine que de la demeure : & au cas que l'une des parties ne soit originaires de nostre Diocese, l'attestation qu'elle rapportera de ses baons sera signée du sieur grand Vicaire, ou Official du lieu, & scellée du sceau de l'Ordinaire, à peine d'estre rejettée : & deffenses en ce cas à tous prestres de passer outre à la celebration du mariage, à peine de suspense.

Ceux qui prétendront obtenir dispense des baons feront déclarer dès le premier baon qu'ils entendent se pourvoir vers nous pour obtenir la dispense, afin que personne ne puisse estre surpris, retardant son opposition apres la publication des baons suivans, & feront apparoir du contract de mariage, afin que nous puissions estre informez s'il se fait du consentement des parens & tuteurs, & entre personnes libres à contracter.

Nous deffendons à tous Curez & Prestres, de proceder à la solemnization d'aucun Mariage, s'ils ne connoissent que les parties sont instruites suffisamment à la Doctrine Chrestienne, & ne soient venus trois jours au moins auparavant se confesser, & ce pour prevenir beaucoup de difficultez que nos Curés nous ont remonstré pouvoir arriver quand en mesme jour les parties se confessent & se marient.

Les Prestres qui sont les Ministres de Dieu & les Dispensateurs de ses mysteres, doivent se souvenir que la dignité de leur condition les éloigne du tracas des affaires seculieres, en renouvellant donc les anciens Canons & Decrets tant de fois reyterés dans les saints Conciles, Nous deffendons à tous Curez & Prestres de procurer les affaires des laïques, soubs quelque pretexte que se puisse estre, si ce n'est aux cas portez par lesdits Canons, sur les peines portez & declarez par iceux.

L'absence des Curez (quoy que residans sur leurs Paroisses de leurs Maisons Presbyterales estant la cause que lesdites Maisons ne sont entretenuës & viennent à tomber en ruine) Nous enjoignons à tous Curez qui n'habitent leursdites Maisons Presbyterales, de s'y retirer & demeurer actuellement dans la Pasque prochaine : Ordonnons à nos Archiprestres de nous apporter à nostre prochain Synode, estat des Curez qui n'habitent leursdites Maisons Presbyterales, & des autres qui en auroient quitté la possession à personnes Layques, soubs pretexte d'eschange non authorisée de Nous, afin que incessamment il soit pourveu à tel abus : le tout conformément au dernier Concile Provincial de Roüen.

Les Curez & Marguilliers des Paroisses feront toutes diligences à ce que les Cimetieres soient fermez, en sorte que les bestes ny puissent entrer pour empescher la profanation du lieu dedié à la sépulture des fidelles.

Parce que la pluspart des Eglises sont dans le desordre, & pleines d'ordures, faute d'estre repavées apres la sepulture des morts, Nous deffendons à tous Curez & Vicaires de permettre aucunes sepultures dans l'Eglise que pour bonnes & justes considerations, & qu'au préalable on n'ait payé entre les mains du Tresorier ce qu'il faudra d'argent pour repaver lesdites sepultures : comme aussi les droits du Terrage, si aucuns ont accoustumé d'estre payez : & enjoignons aux Tresoriers de faire repaver les fosses huit jours apres l'inhumation.

Nous enjoignons aux Peres & Meres de faire baptiser dans l'Eglise leurs enfans, pour le plus tard dans la huitaine de leur naissance, à peine d'excommunication, ipso facto, & ce pour prévenir les accidens qui peuvent arriver : deffendons à tous Prestres de les ondoyer dans les Maisons, si ce n'est dans une extréme necessité, ou qu'ils eussent permission par escrit, signée de nous, & que nous n'accorderons que pour grandes et justes considerations à peine pour lesdits Prestres de suspense, ipso facto, dont nous nous reservons l'absolution.

Les Curez & Prestres se prendront bien garde de recevoir aux Baptesmes pour Parrains et marraines personnes excommuniez, hérétiques, interdits; recevront seulement ceux & celles qui se seront confessez & auront communié à la Pasque derniere, & qui par consequent seront capables d'enseigner aux enfans les Elemens de la doctrine Chrestienne.

Nous avons appris qu'en la pluspart de nos Paroisses se commet grands abus aux Confessions qui se font pour la Pasque, veu que plusieurs negligeant leur salut pour ne point frequenter pendant l'année les sacremens de Pénitence & d'Eucharistie, different de se presenter à la confession qu'ils ne font qu'annuellement jusqu'à la Semaine Sainte, & bien souvent le jour de Pasques : ce qui seroit la cause que les Curez & Prestres pour ne pouvoir satisfaire à toutes les obligations, seroient contraints de faire leurs fonctions avec empressement & précipitation ; en quoy la reverence deuë audit Sacrement, & le salut du prochain seroit notablement préjudicié ; pour à quoy remedier nous deffendons à tous Curez & Vicaires de recevoir telles personnes à la Communion Paschale, si elles ne sont confessées avant le Dimanche des Rameaux : leur enjoignons de les remettre apres les Féries de Pasques, & les advertissant de se presenter dans le jour du Dimanche de Quasimodo, pour satisfaire au Précepte de l'Eglise, s'il n'y a cause qui excuse, & pour laquelle il soit à propos de les renvoyer pour plus long temps.

L'Eglise ayant par la distinction des Paroisses assigné aux Fideles des propres Prestres & Pasteurs, n'a eu autre intention que de les obliger de frequenter leurs Eglises Parroissiales & Baptismales pour entendre de leur bouche la divine parole, & recevoir par leur ministere les Saints Sacremens. Pour ces causes nous exhortons tous fideles de satisfaire aux intentions de l'Eglise, tant de fois declarez par ses Decrets dans les Conciles : Deffendons à tous Curez & Vicaires d'entendre les Confessions de ceux & celles qui ne font leur demeure actuelle en leur Parroisse, ny de leur administrer la sainte Communion, s'ils n'ont permission par escrit de leurs Curez, au bas de laquelle sera attesté par les Prestres qui auront entendu les Confessions, & administré la sainte Communion pendant le temps de Pasques, comme les porteurs d'icelle permission auront deuëment satisfait au Precepte de l'Eglise.

Nous exhortons tous nos Curez d'offrir à leurs Parroissiens deux ou trois fois l'année la permission de se confesser aux Curez voisins, ou autres Prestres approuvez qu'ils leur nommeront.

Nous Deffendons à tous Curez & Vicaires, de faire aux Prosnes de leurs Messes parroissiales aucunes lectures de Mandemens envoyés aux Parroisses, sinon de ceux venans de Nous ou de nostre Cour Ecclesiastique, veu que icelles lectures troublent la devotion des Peuples & les empeschent non seulement de profiter aux Catechismes & exhortations qui leur seront faites, mais aussi de satisfaire aux Preceptes de l'Eglise, faute d'attention : Seront tenus toutesfois lesdits Curés ou Vicaires, d'advertir les parroissiens de s'arrester issuë de Messe pour entendre la lecture desdits Mandemens : le tout conformément au dernier Concile Provincial de Roüen.

Nous avons appris que maintenant on prendroit coustume de porter dans les Eglises des fuzils & autres armes à feu : quand on va pour entendre la sainte Messe, ou assister à quelque autre Office. Pour retrencher tel abus si préjudiciable à l'honneur qui est deub à la Maison de Dieu, Nous enjoignons tres-expressément à tous Curez & Vicaires de pourvoir à ce que telles armes soient retirez de l'Eglise ; & leur deffendons de celebrer la sainte Messe, & faire aucun Office qu'on ne les ait mis hors de l'Eglise, à peine de suspense.

Nous deffendons à tous Taverniers & Cabaretiers de nostre Diocese de ne recevoir à l'advenir aucunes personnes chez eux, pour y boire & manger aux jours de Dimanche & Festes pendant le service divin, à peine d'excommunication, tant contre eux, que contre ceux qui y boiront & mangeront, si ce n'estoit que pour necessité de quelque voyage, quelques-uns fussent obligez d'y entrer en passant, & continuant leur chemin seulement.

Nous deffendons pareillement à toutes sortes de personnes d'exposer publiquement aucunes viandes ny marchandises en vente és jours de Dimanche & Festes à peine d'excommunication, tant contre ceux qui les exposeront, que contre ceux qui les acheteront : enjoignant à tous nos Curez de lire nostre presente Ordonnance en leurs prosnes par trois Dimanches consécutifs, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, & de tenir la main à ce qu'elle soit fidellement executée.

Nous ordonnons qu'à l'advenir le S. Sacrement ne soit exposé à découvert sur les Autels qu'aux Festes annuelles, des Patrons, de l'Assomption de la Vierge, au jour du S. Sacrement, & Octave d'icelluy : & qu'il ne sera porté aux Processions qu'aux jours de dévotions extraordinairement faites pour cause publique, de nous approuvée, ou de nos Grands Vicaires, faisant tres-expresses deffences à tous nos Curez de contrevenir à nostre presente Ordonnance, à peine de suspence, & mesme de ne recevoir aucune fondation à cette fin, si ce n'est par nostre Ordonnance, & de nostre consentement.

Que desormais il ne se fera aucune inhumation des deffuncts aux jours des Festes, & de Dimanches, sinon en cas de necessité urgente : auquel cas la levée du corps ne pourra estre faite qu'apres dix heures & demie du matin, ou apres Vespres : en telle sorte neantmoins que la Messe Paroissiale ne puisse estre advancée ; ny mesme les Vespres.

Nous ordonnons qu'à l'advenir il ne sera sonné pour chaque mort que trois annelées, & une pour la levée du corps seulement : & chaque annelée ne durera qu'une demie heure au plus. Et quand l'on sera contraint de garder les corps plusieurs jours, l'on n'en sonnera que deux par chacun jour, & ne sera sonné dans aucune Eglise de nostre Diocese apres sept heures du soir, ny avant six heures du matin pour les morts, ny pour les Baptesmes.

Que les calendes se tiendront par nos Doyens ruraux le Mercredy d'apres Quasimodo, & qu'ils viendront ou envoyeront un Prestre à Lisieux la Semaine de Pasques pour recevoir du Clerc de l'Eglise Cathedrale les Sainctes Huiles, afin de les distribuer à leurs Curez esdites Calendes : enjoignant ausdits Curez d'y assister en personne, sur les peines portées par nos Statuts.

Que les Titres de ceux qui voudront estre promeus à l'Ordre de Soudiacre seront signez de deux Tabellions, mesmes scellez & deuëment controllez ; faisant deffences à tous nos Doyens Ruraux de faire aucune information de la valeur desdits Titres qu'il leur apparoisse de ce que dessus, à peine d'estre rejettée.

Parce qu'il est important que tous les Ecclesiastiques de nostre Diocese soient informez de l'establissement que nous avons fait d'un Seminaire dans nostre College de Lisieux, & des fins pour lesquelles nous l'avons estably, Nous faisons sçavoir à tous nos Diocesains que nostredit Seminaire est une Communauté d'Ecclesiastiques, sur laquelle nous avons plein pouvoir & juridiction, & de laquelle nous pouvons disposer pour envoyer partie d'icelle faire Mission aux lieux & Parroisses de nostredit Diocese, où nous les jugerons necessaires, & où lesdits Prestres pourront estre appelez pour le secours & soulagement de nos Curez, suivant les Regles que nous leur avons prescrites, & les pouvoirs que nous leur en avons donné : ausquels nous n'entendons aucunement déroger par les Statuts cy-dessus, à laquelle fin nous enjoignons à tous nos Curez & autres Ecclesiastiques, de les recevoir & traiter favorablement.

Que ledit Seminaire est estably afin de former les Ecclesiastiques &, les rendre capables de leurs fonctions, & pour cette fin.

I.

Nous ordonnons à tous ceux qui pretendront à l'Ordre de Soubs-Diaconat, de se retirer dans nostredit Seminaire pendant quinze jours auparavant, que Mandement leur soit accordé ad informandum pour esprouver leur vocation, & si en effect ils sont appellez de Dieu à une si sainte condition, veu que du defaut de vocation il arrive que les personnes ordonnées ne reçoivent la grace de leur Ministere : ce qui seroit la cause des déreglemens où tombent les Ecclesiastiques qui n'ont point de vocation, sans que personne en puisse estre dispensé que pour bonnes & justes considerations.

II.

Nous declarons aussi que personne ne sera admis aux Benefices ayant charge d'ames, qu'en faisant une retraite d'un mois dans nostredit Seminaire pour y esprouver sa vocation au gouvernement des ames & apprendre à bien administrer les Sacremens, de celebrer les Offices divins, selon les ceremonies ordonnées par la sainte Eglise & à faire Catechisme au peuple : de laquelle retraite aucun ne sera dispensé que pour bonnes & justes considerations.

III.

Nous exhortons aussi nos Curez, Vicaires, & autres Prestres, d'entrer dans nostredit Seminaire, quand commodement ils le pourront, pour y faire seulement une retraite de dix jours, & par ce moyen prendre nouvelles resolutions de procurer de plus en plus l'avancement de la gloire de Dieu dans l'exercice de leur Ministere.

IIII.

Et pour le regard des Diacres & Prestres, nous ferons sçavoir en temps & lieu auparavant que de celebrer les Ordres, les dispositions que nous desirons en eux, & le temps auquel ils entreront en nostredit Seminaire pour estre instruicts.

Tous lesquels Statuts, Réglemens & Déclarations, Nous ordonnons à tous Curez ou Vicaires de lire aux Prones de leurs Messes Paroissiales pendant deux Dimanches consécutifs, incontinents apres la réception d'iceux & d'en réïterer la lecture tous les ans le premier Dimanche de Caresme. Enjoignons à tous Curez, Vicaires, Prestres, & autres constituez aux Ordres sacrez, d'avoir chacun un Livre des presens Statuts pour les mettre en pratique : & à nos Archiprestre de pourvoir à ce que ladite lecture en soit faite, & à nostre Promoteur de tenir la main à l'execution d'iceux.

LEONOR DE MATIGNON; Evesque & Comte de Lisieux.

Et plus bas

Par Commandement de mondit Seigneur.

CHARDEY.

 
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ORDO ET SERIES EPISCOPORUM LEXOVIENSIUM.

Est hactenus incertum fuerit, qui fuerint primi Lexovienses Episcopi, quorum Nomina quatuor primis seculis, vel incuria scriptorum vel ruinis potius, & incendio Urbis perierunt. Certum tamen est Lexovios Romanis longè ante adventum Christi optimè notos, fidem accepisse ab ipsis Apostolorum successoribus, nec tardius cateris Neustriae Provinciae incolis & urbibus vera religione fuisse imbutos : habuerunt enim suum Apostolum, quemadmodum Eburonices sanctum Taurinum, Bajocaces Exuperium, & alii alios. Nec improbabile est sanctum Candidum antequàm Belgis, itemque sanctum Patricium antequam Scotis & Hibernis fidem praedicarent, quorum reliquiae in Ecclesia Lexoviensi asservantur, Lexovienses fuisse Episcopos.

SEQUUNTUR NOMINA
eorum de quibus constat.

Litaredus. I. Concil. Aurelianensi interfuit, & subscripsit anno 507. cum Gilardo Rothomagensi.
2. Theobaudus, sive Theodebaudis, interfuit 3 Concil. Aurelianensi & in eo numeratur anno 538. & 4. anno 545.
3. Sabaudus, interfuit 5. Conc. Aurel. Vigilii PP. anno 13. reparatae salutis 552.
4. Aetherius, vir miraculis clarus, vixit ad annum 72. Greg. Turon. lib. 6, cap. 36,
5. Launobodus, interfuit cum sancto Audoeno Rothomagensi Concilio Cabilonensi I; sub. Pelagio 2. circa ann. 650. Hîc desunt Episc. 200. annorum.
6. Radulphus I. qui in Epistola quadam in Vormaciensi Concilio subscripsist, ex Joanne Picardo anno 835.
7. Freculphus, Ordinis sanct. Bened. Rabani Abbatis contemporaneus, vir in divinis scripturis exercitatissimus, Chronicum, eximium, ab orbe condito ad tempus suum, & multa alia scripsit. Conc. 4. Tur. an. 849. adfuit.
8. Haycardus, sive Ayrardus, sedem iniit an. 859. Conc. Pont. numeratur.
9. Ausigisus, ex Abbate Fontenel. factus est Lex. Pastor anno. 882.
Hîc etiam multi desiderantur ob incursiones & persecutiones Normanorum. 10. Rogerius floruit 1022. vir multarum virtutum, cujus gratiâ Ecclesia Lexoviensis à multis praepotentibus viris divitiis aucta est.
11. Robertus, primo Lexoviensis, deinde Constantiensis Episcopus.
12. Hebertus, ex Constantiensi Lexoviensis Praesul, aedificare Ecclesiam incipit sicuti nunc est, floruit 1034. 1035. & 1049.
13. Hugo, nobilis genere & virtute, filius Comiti Augi, nepos Richardi 2. Ducis Nor. Ecclesiam perfecit, ornavit, dicavit, cujus industria allatae sunt Reliquiae D. Vursini Biturigis, cum miraculo, eo vivente & agente de positus est Malgerus Toth. Arch. in Conc. Lexov. annon 1055. nullius hominis, omnis vitis persecutor. Jacet in Monast. Banedictinarum in suburbio Lex; quod ipse construxerat & dotaverat, obiit in Campo Episcopi, dum justraret Dioecesim 1077. 16. Cal. Aug. Paulo ante ejus mortem cecidit portentosum Tonitru in Ecclesiam. Oldericus Vitalis.
14. Guilbertus Mauminot, Guillelmi Regis Angliae Archiater, & etiam à Concessionibus, filius Rob. de Curvaspina, annis 23. Episc. rexit anno 1086 reparatam Ecclesiam S. Ebrulphi dicavit, moritur 1101 mense Aug. old. Vita.
15. Guillelmus primus, de pace dictus.
16. Fulcherius, consecratur 1102. praefuit tantum 7. mensibus.
17. Ranulphus Flammardus, ex Episc. Duclin. in Anglia, per 7 annos.
18. Joannes I. dictus Ambianensis, electus 117. rexit 33. annis gloriose Ecclesiam, & urbem moenibus cinxit. obiit 1140. jacet in Eccl. Huic Pont. Ecclesia S. Candidi Roth. quae fuit Capella Ducum Norm. à Henr. 2 Rege Angliae data est maximam campanam dedit. Interfuit Conc. Roth. 1118. anno 1136. urbs combusta est cum Eccl. & arce, & paulo post in Concilio Lexoviensi pax confirmata est inter Francos & Anglos.
19. Arnulphus, magnus plane vir, praedicti nepos, antea Sagiensis Archidiac. multum insudavit pro D. Thoma Cantua. Archiep. Henr. 2. reconciliando, & pro Alexan. 3. adversus antipapas multa scripsit, aetatis suae 80 Episcopatus 40. Insulas exuit ad S. Victorem, Paris. se recepit, ubi multis aedificiis constructis, diem clausit extremum 118. ibique jacet.
20. Radulphus 2 de Vallevilla Calet. de Valle azonis 1182. mor. 1191.
21. Guillelmus de Rupetra, electus 1193. Innocentio III. PP. charus.
22. Jordanus de Humeto, ob praeclara gesta, magni nomen consecutus, electus 1181. Ecclesiam reaedificavit, 10. Clericos instituit, Multa beneficia & Decimas Capitulo Lex. 1215. largitur, Domum Dei 1219. dotat, dicat & perficit Eccl. 1219. moritur in expeditione Hierosol. 1220.
23. Guillelmus de Ponte-Archio, electus 1220. Philippi Aug. exequiis interfuit. Iterum comburitur Eccl. 1226. Insulis senex cessit 1250.
24. Fulco d'Astin, antea Decan. Lex. electus 1250. jacet in choro Lex.
25. Guido de Merula, Cantor Roth. & Archid. Constant. electus, consecratur Roth. ab Odone Archiepis. 1267. jacet in medio Chori Lexov.
26. Guillel. de Asneriis, Cantor Lex. eligitur 1285. Syn. sanct. publicavit.
27. Guido de Haricurcia creatur 1303. consecratur à Guillelmo fratre Ep. Constant. obiit 24 april. 1303. jacet Lex. ad maius altare in parte dextera.
28. Guillelmus de Caro monte, Canonic. Lex. per compromiss. electus magnus praedicator confirmationem obtinuit 1336. obiit Avenione 1341.
29. Ademarus, Roberti Lemovic. I. V. Doctor, praefuit per annum 1342, postea Attrebatensis, deinde Morinensis, & tandem Archi. Senonensis, à Clemente 6. TT. sanctae Anastasiae, eodem anno 1342, obiit 1353. restaurator & dodator Capellae sancti Aniani Lexoviensis.
30. Guillelmus Guitardus, etiam Lemovicensis, Ord. sancti Bened. vir litteratissimus, à Clemente 6. Abbas sancti Taurini Ebroicens. factus, inde Episcopus Tricastinus, posteà Lexov. obiit 1360.
31 Joannes de Dormanno anteà Bellovac. presbyter Cardinalis ab Urbano V. Caroli V. Regis Franc. Cancel. fundavit Col. Bellovac, vixit 1373.
32. Alphonsus Chevrier Subdiac. egit in exequiis Joanna Reginae obiit 1377.
34. Nicolaus Oresme, Doctor Theologus è societate Navarrica Caroli 5. praeceptor, ex Decano Rothomag. electus eodem anno 1377. ult Dec. Homilias conscripsit, item librum adversus Divinatores, de mutatione monerae & alia. Extant M. S. in Biblioth. Lexov.
35. Guillemus d'Estouteville, electus, 24. Sep. 1382. Gymnasium Lexoviense Parisiis instituit. Clericos duos in Ecclesia fundavit, fabricam Ecclesiae cum capitulo instituit. Campanam vulgo L'Echauguette auxit. Castellum de Corthona aedificavit, ubi obiit 21 Dec. 1414 jacet Lexoviis in parte sinistra majoris Altaris.
36. Petrus Fresnel, electus mense Maio 1415. Regis Consiliarius, primo Meldensis tum Noviomensis, tandem Lexoviensis, moritur Parisiis 1441.
37. Branda de Castilione, Cardinalis Placentinus, Lombardus, possessionem adeptus 7 Septemb. 1420. cessit 12 junii 1424.
38 Zinonus de Castilione, praedicti nepos, iniit Episcopat. 10 Decemb. 1424 cessit, factus Baiocensis Episcopus 1432.
39. Petrus Cauchon, Campanus, ante à Bellovacensis, adiit Episcopatum Lexoviensem 1433 Capellam B. Mariae aedificavit, ubi jacet, moritur 1441. quartum VVicarium in Choro instituit.
40. Pasquerius de Vallibus, ex Canonico Rothomag. prim. Moldensi, deinde Ebroicensis & posteà Lexoviens. mense Maio 1443 obiit Lexoviis 15 julii 1447 Prior Grandismontis, Praeses Camerae Com. jacet in Choro.
41. Thomas Bassin de Caletobecco, electus 1447 etiam Canonicus Rothomagensis, vir doctissimus, scripsit adversus errores Pauli de Middeburgo bibliothecam suam Capitulo donavit, vixit ad annum 1460. Urbem moenibus iterum cinxit, post expulsos Anglos.
42. Antonius Raguier, Campanus, Abbas de Pratellis, obiit 1482. jacet in Capella B. Mariae.
43. Stephanus Blosset, in ornamentis Ecclesiae & aedificiis munificentissimus, obiit 1505. jacet ante Cathedram Pontificalem. 44. Joannes le Veneur, praedicti nepos, ex domo Comitum de Tilleres, receptus 12. Octobris 1505. Cardinalis factus à Clemente. 7. 1534. TT. sancti Bartholomaei in Insula. magnus Franciae Eleemosynarius à Rege Lud. XII. magnificis donatus titulis & elogiis, nimirum. Verus Israelita, in quo dolus non est. Obituum salis author, obiit 7. Augustii 1543. jacet cum praedicto, pias sanctiones fecit & imprimi curavit
45. Carolus Le Veneur, successit, qui designatus tantum moritur.
46. Jacobus d'Annebaut, superioris cognatus, Anno eodem 1543. Cardinalis à Paulo III. 1544. titulo sanctae Susannae, moritur 1158. 10 jun. jacet etiam Lexoviis ante Cath. Epis. Vir multis virtutibus ornatissimus. An. 1153. 17 Mart. cecidit altior turris opus 90. Annorum
47. Joan. Hannonius Gall. Hennuyer Doctor Theologus Navarricus, Henrici secundi primus Eleemosynarius, necnon à Confessionibus, receptus personnaliter 25 Martii 1560.
obiit. 12. Martii 1578. Iacet prope altare. Anno 1563 ab haereticis depopulata est Ecclesia, combusta Ornamenta, nudatae Reliquiae, etiam nunc vestigia restant.
48. Joannes de Vassé, receptus personaliter cùm apparatu antiquo 3. Maii 1580 interfuit Concilio Provin. Rothom. moritur in Castello de Logiis 16 Martii 1583. Jacet in Choro.
49. Annas de Givry, alias d'Escars, antea Abbas regularis sancti Benigni in Burgundia, receptus die Dominica quinta Martii 1585. sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis à Clemente 8. factus, Episcopus Metensis 1607. moritur mense Aprilii 1612.
50. Franciscus de ROuxel de Medavy, receptus 1600. personaliter in Ecclesia de Merula Radulphi, & per procuratorem in Urbe, necnon personaliter 1610. obiit Rothomagi 8. Aug. 1617. sepultus in pago Medavico.
51. Guillelmus du Vair, primum Protopraeses in Senatu Aquensi Provinciae. Deinde Franciae Procancellarius, Episcopus Lexoviensis 1617. moritur 1621. Augusto mense, sepultus apud Bernardinos Parisiis.
52. Guillelmus Aleaume, superioris nepos ex sorore, antea Regiensis Episcopus possessionem adeptus personaliter cùm apparatu, & pompa solenni, more antiquo, mense Martio 1622. moritur 17. Aug. 1634. sepultus cum avunculo Parisiis, ubi obiit.
53. Philippus Coëspan, Doctor Theol. Sorbon. rpiùus Episcop. Adurensis in Vasconia, dein Nannerensis in Britannia, receptus personaliter Lexovien. Episcopus 4. Octob. 1636. moritur die Martiis 8. mensis Maii 1646. in Castello de Logiis, sepultus Parisiis in Ecclesia Religiosarum montis-Calvariae. Erga pauperes benevolus, & verbi Dei Praedicator eximius.
54. Leonorius de Matignon Caroli in Normania inferiore Proregis, & Leonorae d'Orleans ex Illustrissima Principum Longa-villaeorum domo filius, ab Episcopatus Constantiensi ad Lexoviensem translatus, possessionem per procuratorem adeptus die Veneriis 25 mensis Sept. anni 1648. receptus personaliter die Mercurii 30 mensi Dec. Eodem Anno, nunc foeliciter sedet ad multos annos, si piorum votis annuerit Deus.


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