Précis pour le
Sieur Abbé de La Fayette,
Vicaire-Général du
Diocèse, & Doyen de l’Eglise
Cathédrale de Lisieux, Intimé ; contre
le
Sieur Abbé Duperron, Appellant.-
Paris : de l’Imprimerie de L. Jorry,
Libraire-Imprimeur de Monseigneur le Dauphin & des enfants de
France, rue
de la Huchette, 1788.- 4 p. ; 23,5 cm.
Saisie du texte et relecture : O. Bogros pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (30.XII.2004) Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@ville-lisieux.fr, [Olivier Bogros] obogros@ville-lisieux.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe et graphie conservées à l'exception des i/j, u/v, s longs et abréviations qui ont été restitués. Texte établi sur l'exemplaire (Bm Lx : n.c.) de la médiathèque. PrÉcis
POUR le Sieur Abbé DE LA FAYETTE, Vicaire-Général du Diocèse, & Doyen de l’Eglise Cathédrale de Lisieux, Intimé ; CONTRE le Sieur Abbé DUPERRON, Appellant. LE sieur Abbé de la Fayette, Titulaire de la Grande-Chantrerie de Lisieux, a réparé en 1774 les bâtiments de ce bénéfice avec le produit d’une coupe de bois autorisée par Jugement du Conseil, & un supplément de plus de 1300 liv. de ses deniers. Des Commissaires nommés par le Chapitre de Lisieux, ont reconnu & constaté ces réparations ; & sur leur rapport, le Chapitre a délivré le 9 Mars 1774, un acte capitulaire, approbatif de l’administration du sieur Abbé de la Fayette. Le compte & les pièces justificatives en ont été déposésle 5 avril 1775 au greffe de la Maîtrise des Eaux et Forêts. Trois mois après cette opération, le sieur Abbé de la Fayette permuta la Chantrerie de Lisieux avec l’Abbé de Barber. Ce nouveau Titulaire s’est mis en possession & a joui pendant douze années, sans exercer aucune action en réparations contre l’Abbé de la Fayette, sans avoir jamais fait constater que l’Abbé de la Fayette lui eût laissé aucunes réparations à faire. Alors de concert avec ce dernier, le sieur Abbé de Barber forma contre ses créanciers, au Châtelet de Paris, une demande, afin qu’il fussent tenus de faire le réparations de son bénéfice, comme ayant joui des fruits pendant dix ans, sauf à eux, ajouta-t-il, à se pourvoir contre le sieur Abbé de la Fayette, son prédécesseur, comme pouvant être tenu de ces réparations. Cette demande a été dénoncée par les créanciers au sieur Abbé de la Fayette ; l’Abbé Duperron est intervenu, & s’est réuni aux créanciers, pour demander que le sieur Abbé de la Fayette fût condamné de faire ces réparations. Une Sentence du 24 Avril 1787 a déclaré les créanciers & le sieur Abbé Duperron également non-recevables.Les créanciers ne se plaignent point de cette Sentence ; le sieur Abbé Duperron en est seul Appellant. *
** L’Abbé Duperron, n’étant point pourvu par vacance, mais étant simple co-permutant de l’Abbé de Barber, ne peut avoir d’action contre l’Abbé de la Fayette, qu’autant que l’Abbé de Barber en auroit eu lui-même. Toutes les fins de non-recevoir, qui écarteroient l’Abbé de Barber, repoussent également l’Abbé Duperron. Or, l’Abbé de Barber étoit sans action. 1°. En Normandie, l’action en réparations, même pour les bénéfices, est annale ; c’est une maxime attestée par tous les Auteurs Normands, & fondée sur la Jurisprudence constante du Parlement de Rouen. Or, le bénéfice dont il s’agit est situé en Normandie. 2°. Quand cette fin de non-recevoir coutumière n’existeroit pas, il s’en élève d’autres invincibles. L’Abbé de Barber n’a jamais fait constater l’état des bâtiments, ni lors de sa permutation avec le sieur Abbé de la Fayette, ni depuis ; dès-lors il est réputé de droit, avoir reçu les bâtiments du bénéfice en bon état. L’Abbé de Barber a joui pendant douze ans du bénéfice, sans inquiéter l’Abbé de la Fayette ; et par cette longue jouissance, il a confirmé de plus en plus la présomption de droit. L’Abbé de Barber a fait de premières poursuites contre ses créanciers, pour les contraindre à faire des réparations sans y appeler l’Abbé de la Fayette, il a reconnu de nouveau par-là, que toutes les réparations qui sont à faire aujourd’hui, lui sont exclusivement personnelles.3° D’ailleurs, il est prouvé que le sieur Abbé de la Fayette, avant de permuter avec l’Abbé de Barber, avoit dépensé en réparations le produit d’une coupe de bois, & en outre plus de 1300 livres de ses deniers. Il n’est donc pas possible de douter qu’en effet les bâtiments ont été remis en bon état à l’Abbé le Barber, & que c’est la raison pour laquelle il n’a fait constater aucunes réparations, & a joui pendant douze ans, sans former aucune demande contre son prédécesseur. Donc l’Abbé de Barber seroit à tous égards non-recevable à inquiéter aujourd’hui l’Abbé de la Fayette ; & par conséquent l’Abbé Duperron l’est également, lui qui ne peut avoir d’autres droits que l’Abbé de Barber, lui tenu de tous ses faits, comme son co-permutant.Monsieur SEGUIER, AVOCAT-GÉNÉRAL. Me. DE LA CROIX DE FRAINVILLE, Avocat. SARRAZIN,
Proc.
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