Sentence de l'Official de
Bayeux : portant interdit de la chapelle et du monastère des
religieuses ursulines de Caen, pour la rebellion par elles commise aux
arrests du conseil & sentence dudit Official, sur l'injure par
elles faite à M. du Four Abbé d'Auney.- [Caen : s.n.], 1660.- 8
p. ; 24 cm.
Saisie du texte : O. Bogros pour la collection électronique de la Médiathèque André Malraux de Lisieux (15.VI.2016) [Ce texte n'ayant pas fait l'objet d'une seconde lecture contient immanquablement des fautes non corrigées]. Adresse : Médiathèque André Malraux, B.P. 27216, 14107 Lisieux cedex -Tél. : 02.31.48.41.00.- Fax : 02.31.48.41.01 Courriel : mediatheque@lintercom.fr, [Olivier Bogros] obogros@lintercom.fr http://www.bmlisieux.com/ Diffusion libre et gratuite (freeware) Orthographe (même fautive) et graphie conservées, à l'exclusion des s longs, ß, i-j, u-v.... et abréviations qui sont restitués. Texte établi sur l'exemplaire de la Médiathèque (Bm Lx : Norm 272 br). Version PDF. SENTENCE DE L'OFFICIAL DE BAYEUX : PORTANT INTERDIT De la Chapelle & du Monastère des Religieuses Ursulines de Caën, pour la rebellion par elles Commise aux Arrests du Conseil & Sentence dudit Official, sur l'injure par elles faite à M. du Four Abbé d'Auney. M. DC. LX. SENTENCE DE L'OFFICIAL de Bayeux Portant Interdit de la Chapelle & du Monastere des Religieures Ursulines de Caen, pour la rebellion par elles commise aux Arrests du Conseil & Sentence dudit Official,sur l'injure par elles faite à M. du Four Abbé d' Auney. L'AN de Grace mil six cents soixante, le vingt-septiéme jour d'Octobre. Devant Nous Nicolas le Conte Prestre licentié aux Droicts, Doyen & Chanoine de l'Eglise Collegiate du S. Sepulchre de Caën, Official de Bayeux au Siege dudit Caen, le Siege Episcopal vacant ; & Commissaire de Nosseigneurs du Conseil Privé du Roy en cette partie. Sur la Requeste à Nous presentée par Messire Charles du Four Conseiller Aumosnier du Roy, Abbé Commandataire de l'Abbaye Nostre-Dame d'Aulnay, Chanoine & Tresorier en l'Eglise Metropolitaine & Archiepiscopale de Roüen, & Vicaire general de Monseigneur l'Archevesque dudit Roüen, stipulé par Maistre Marin Saillenfest Bourgeois de Caën son Procureur specialement fondé par Procuration passée devant les Tabellions Royaux de Roüen le vingt-deuxiesme jour de May dernier ; Ladite Requefte narrative que par le dernier Arrest par luy obtenu audit Conseil Privé du Roy le vingt-cinq de Septembre dernier contre les Religieuses Ursulines du Monastere dudit Caën, il auroit esté ordonné que dans la quinzaine du jour de la signification d'iceluy, lesdites Religieuses executeroient le contenu en l'Arrest contradictoirement donné audit Confeil Privé le neuf Mars dernier entre ledit sieurAbbé & lesdites Religieuses, & ce pour tous termes & prefixions, & sans qu'il fût necessaire d'autre Arrest, pour dire icelles Religieuses contraintes à l'execution d'iceluy, nonobflant oppositions, appellations & autres voyes quelconques ; Lequel Arrest leur ayant esté deuëment signifié ; inftance dudit sieur Abbé stipulé comme dessus, Nous nous serions ensuite transporté le seiziéme de ce present mois d'Octobre audit Monastere sur les quatre heures apres midy dernier jour de la quinzaine, aux fins de l'execution desdits Arrests suivant nostre Ordonnance portant l'indiction dudit jour & heure à elles prealablement signifiee ledit jour viron dix heures du matin par Gilles Blascher Sergent Royal à Caën, à joindre sept Requestes à Nous presentées par ledit sieur Abbé aux fins de nous transporter à la Grille du Parloir desdites Religieuse pour y recevoir leurs declarations pour la réparation d'honneur dudit Sieur Abbé aux termes dudit Arreft des six, sept, vingt-deux, & dernier jour de Juin, sept & douze Juillet, quatre Aoust, & neuf Septembre dernier, au bas desquelles sont sept Ordonnances portantes les jours & heures par Nous prises à cet effet, mesmes plufieurs injonctions ausdites Religieuses d'obeïr & fatisfaire audit Arrest, avec les Exploits de signification desdites Requestes & Ordonnances, enfemble six Procez verbaux par nous rendus contre le refus desdites Superieure & Religieuses : des dix-neuf & vingt-six Juin, cinq, dix & quinze Juillet & cinq Aoust dernier : Requeste à Nous presentée par lesdites Religieuses du dix-neuf dudit mois de Juin,remonstrante que ladite Superieure estoit indisposée, Certificat de Maistre Charles Malouïn Docteur en Medecine, dudit jour, de l'indisposition & maladie de ladite Superieure, plusieurs Exploits faits audit Sieur du Four à la Requeste desdites Religieuses contre le refus de satisfaire audit Arrest, protestations de nullité, de surprise, & de se pourvoir par opposition à l'execution d'iceluy, mesme de Nous prendre à partie & d'appeller de nos Ordonnances des vingt-cinquiesme Juin, neufiesme, & quinziesme Juillet & cinquiesme Aoust dernier, lesdites Ordonnances & significations d'icelles portantes injonction ausdites Superieure & Religieuses de satisfaire à l'execution dudit Arrest du neufiesme Mars dernier, à peine d'excommunication de leurs personnes & interdiction de leur Chapelle & Monastere, suivant les fins desdites Requestes, ensuite dequoy ledit sieur Abbé auroit obtenu un second Arrest du vingt-cinquiéme de Septembre dernier, lequel auroit esé signifié ausdites Religieuses par Exploict dudit Blascher le deuxiéme de ce present mois : autre Requeste à Nous prefentée par ledit sieur du Four le seize de cedit mois d'Octobre, tendante à l'execution desdits Arrests, nostre Ordonnance au pied d'icelle dudit jour, portant injonction ausdites Religieuses de se trouver en la Grille de leur Parloir à l'heure designée par ladite Ordonnance, & de satisfaire à la teneur dudit Arrest à peine iterative d'excommunication & interdiction, ladite Ordonnance pour valoir d'admonition d'abondant aux precedentes, icelle Requeste & nostre Ordonnance à elles deuëment signifiée par ledit Blascher ledit jour dix heures du matin ; autre Procez verbal par Nous rendu ledit jour, contenant entre autres choses la voye de fait dont auroient vsé lesdites Religieuses en fermant à la clef la premiere & grande Porte de la Cour dudit Couvent hors la closture qui est commune aux externes, sans que lesdites Religieuses ayent voulu faire ouvrir ladite Porte, quelque instance que Nous en ayons faite : Toutes lesquelles procedures desdites Religieuses feroient voir leur desobeïssance, obstination & mépris qu'elles font & ont toujours fait tant des Arrests dudit Conseil, que de nostre qualité, fonction & authorité de leur Juge ordinaire, pourquoy l'Eglise se sert des Censures Ecclesiastiques selon les Saints Canons, le tout suivant les fins desdites Requestes, ledit Arrest du Conleil Privé du Roy dudit neufiéme Mars, par lequel le Roy en son Conseil auroit déclaré le pretendu acte Capitulaire desdites Religieuses Ursulines de Caën, nul, avec tout ce qui s'en est ensuivy : leur fait sa Majesté expresses deffences de s'ingerer cy-apres de prendre telles deliberations, ny de connoistre de la Doctrine des Ecclesiastiques directement ny indirectement, ny les troubler ny empescher en leurs fonctions ny exercices en leur Eglise ou Chappelle, s'il n'y a ordre particulier du Sieur Evesque Diocezain, ordonne que la Superieure & six des anciennes Religicuses se presenteront en leur Parloir pardevant l'Official de Bayeux au Siege de Caën, pour pardevant luy seul declarer les termes employés en leur Requeste mentionnée en l'Arrest du Conseil du vingt-trois d'Aoust mil six cens cinquante-neuf, comme contraires à l'honneur dudit du Four, ensemble les impressions & publications dudit Arrest, qu'elles reconnoissent ledit du Four pour homme de bien, & que sans ordre particulier elles luy ont refusé les choses necessaires au Sacrifice de laMesse, lors qu'il a esté pour la celebrer en leur Chappelle : Ordonne en outre sa Majesté que les termes contenus en ladite Requeste seront rayés & les exemplaires fupprimés. Le fecond Arret dudit jour vingt-cinq Septembre, dans lequel la prise à partie contre Nous par lesdites Religieuses est mentionnée & exprimée, & nonobstant icelle le Roy en son Conseil a ordonné & ordonne que ledit Arrest du neuf, Mars dernier sera executé selon sa forme & teneur, & ce faisant enjoint ausdites Superieure & Religieuses Ursulines d'y obeïr & satisfaire dans quinzaine pour tous delais du jour de la signification du present Arrest, autrement & à faute de ce faire dans ledit temps, & iceluy passé & sans qu'il soit besoin d'autre Arrest, enjoint audit Official de Bayeux de prester la main à l'execution dudit Arrest du neuf Mars & du present, nonobstant oppositions, appellations & autres voyes quelconques par toutes voyes de droit, lesdits deux Arrests deuëment signés & scellés. Arrest dudit Conseil obtenu sur Requeste par lesdites Religieuses Ursulines le trente Septembre dernier à Nous signifié à leur instance par Granderye Huissier le seiziesme de ce mois, dans l'énoncé duquel Arrest est entre autre chose énoncé là prise à partie qu'elles auroient cy-devant faite contre Nous, les oppofitions, appellations d'icelles & renvoy par elles demandé audit Conseil, ayant demandé la cassation des procedures par Nous contre elles faites, à toutes lesquelles remonstrances & demandes le Conseil n'auroit eu aucun égard, & auroit le Roy en fon Conseil ayant aucunement égard à ladite Requeste, fait plaine & entiere main levée ausdites suppliantes des choses sur elles saisies en consequence de l'Arrest rendu en iceluy le 9 Mars dernier, ordonne qu'à la restitution d'icelle les sequestres, dépositaires & détenteurs seront contraints par toutes voyes mesme par corps, quoy faisant ils en deneureront bien & valablement déchargez. V E V & consideré ladite Requeste dudit Sieur du Four Abbé d'Aulnay de cedit jour, & autres pieces cy-dessus jointes, & y faisant droit, attendu que par l'Arrest du trentiesme Septembre dernier obtenu par lesdites Religieuses Urfulines il n'est fait aucune mention de surseance de l'execution des Arrests obtenus par ledit Sieur Abbé d'Aulnay du neuf Mars & vingt-cinq Septembre derniers, quoy que ladite surseance ait esté par elles demandée, & que par l'énoncé d'iceux Arrests, & mesme par l'Arrest obtenu par lesdites Religieuses Ursulines, la pretenduë prise à partie à Nous faite & exprimée, nonobstant laquelle il Nous est enjoint de proceder à l'execution dedits Arrests par toutes voyes de droit, nonobflant oppositions, appellations, & toutes autres choses à ce contraires, & sans qu'il soit besoin d'autre Arrest en cas que lesdites Religieuses n'y veulent satisfaire dans la quinzaine pour tout terme & prefixion de la signification dudit Arrest donné le vingt-cinq Septembre dernier, & veu l'Exploit cy-dessus datté de la signification deuëment faite dudit Arrest ausdites Religieuses, avec injonction de proceder à l'execution d'iceluy par Exploit de Blascher Sergent, & que le Samedy seiziéme de ce present mois auquel expiroit le ternps de ladite quinzaine ;Nous estant, suivant l'indiction à elles signifiée, transporté audit Monastere & Couvent pour l'execution desdits Arrests lesdites Religieuses en continuant leurdite desobeïssance & obstination ; Nous auroient fait fermer la grande & premiere Porte de la Cour dudit Monastere, sans vouloir aucunement obeyr à la teneur desdits Arrests admonitions & injonctions par Nous à elles faites pour l'execution d'iceux jusques au nombre de huict : NOUS avons declaré ladite Superieure & Religieuse Ursulines, coupables d'une manifeste entreprise contre l'authorité Episcopale, & d'une derniere desobeïssance contre lefdits Arrests du Conseil, pour avoir maintenu determinément contre & au prejudice d'iceux Arrests, la Conclusion Capitulaire par elles faite cassée & annullée par lesdits Arrests, & qui est contenuë & insérée audit billet ou écrit par elles exposé en leurdite Sacristie, lequel billet elles n'auroient voulu oster, ny reparer, entreprise par elles faite au prejudice de l'honneur dudit sieur Abbé, en confequence de ladite Conclusion Capitulaire & exposition dudit billet ou écrit. Avons derechef enjoint & enjoignons ausdites Religieuses Ursulines, d'oster incessamment ledit billet ou écrit comme scandaleux & par elles exposé, sans Nous faire apparoir de l'ordre du seigneur Evesque Diocezain, & de satisfaire à la reparation d'honneur dudit sieur du Four, en faisant devant Nous les declarations portées par ledit Arrest du neufiéme Mars dernier. Pour à quoy les obliger, & encore que ladite desobeïssance & obstination desdites Religieuses, & le mépris par elles fait des Arrests du Confeil Privé du Roy, & de nostre fonction & qualité de Commissaire dudit Conseil & de leur juge ordinaire, méme la voye de fait par elles employée pour ernpescher l'execution desdits Arrests ; Nous donnassent tout sujet de passer outre contre lesdites Religieuses à l'excommunication de leurs personnes, & à la derniere severité des Loix & Constitutions Canoniques, attendu le scandale qui a reussi de leur desobeïssance, neantmoins preferant l'indulgence à la Justice, & dans l'esperance que lesdites Superieure & Religieuses rentreront en leur devoir : Nous avons encor pour un temps sursis ladite excommunication ; Et cependant, afin de les obliger à l'execution desdits Arrests dudit Conseil, d'oster ledit billet par elles exposé, suivant leurdite Conclusion Capitulaire cassée par iceux ; ce qui fait voir leur continuation de vouloir connoistre de la Doctrine desdits Ecclesiastiques contre les deffences portées par lesits Arrests, Er pour les obliger à satisfaire à la reparation d'honneur dudit sieur du Four Abbé d'Aulnay, en faisant lesdites declarations portées par ledit Arrest du neufiéme Mars dernier : Nous avons mis & constitué, mettons & constituons ladite Chapelle & Monastere desdites Religieuses Urfulines de Caën en interdit, & à ce moyen avons fait & faisons defences d'y celebrer la Sainte Messe & Divins Offices suivant les Saincts Canons, &sous les peines portées par iceux, jusques à ce qu'il ait esté pourveu à relever ledit interdit, sauf & en cas de continuation de desobeïssance par lesdites Superieure & Religieuses, à proceder contre elles par l'excommunication & autres voyes Canoniques ; & ordonné que la presente Sentence sera signifiée ausdites Religieuses, à leurs Chapelins & à tous autres qu'il appartiendra pour l'entiere observation & execution d'icelle, & qu'il n'en puisse estre ignoré. DONNÉ en la Chambre de l'Officialité dudit Caën, & partant mandé au Doyen de la Chrestienté, à l'Apariteur & Notaire de ladite Jurisdiction,ou en leur absence au premier Prestre, Huissier ou Sergent sur ce requis, le contenu en la presente Sentence deuëment executer selon sa forme & teneur, requeste dudit sieur du Four Abbé d'Aulnay. Fait comme dessus. Signé LE CONTE & QENTIN, chacun un paraphe. Et scellé du sceau de l'Evesché. Gilles Blascher Sergent Royal à Caën ; Certifie que ce Samedy trentieme jour d'Octobre mil six cens soixante. A la requeste dudit sieur Abbé d'Aulnay, stipulé par Maistre Marin Saillerfest Bourgeois de Caën son Procureur present, lequel a esleu domicile pour cet effet, en sa personne & maison audit Caën : J'ay signifié le contenu en la Sentence cy-dessus aux Dames Superieure & Religieuses Ursulines du Couvent de Caën, pour elles & leurs Chapelains, en leur domicile & Monastere audit Caën, en parlant à Soeur Marie Guillaumont Touriere dudit Monastere, afin que du contenu en ladite Sentence & de l'Interdiction portée par icelle lesdites Dames & leursdits Chapelains n'en pretendent cause d'ignorance, & n'ayent à contrevenir à icelle, sur les peines au cas appartenant ; a laquelle fin je leur ay deslivré coppie de ladite Sentence & pareil Exploict. Fait viron neuf heures de matin, prefence de Jacques Jamain & Iacques Mirey de Caën, témoins.
Signé BLASCHER un paraphe.
Outre, certifie moy Blascher Sergent susdit, que le cinquiesme Novembre audit an, j'ay le contenu cy-dessus affiché par placard aux principales portes & entrées, tant des Eglises Paroissiales dudit Caën, que dudit Monastere des Urulines & autres Monasteres d'icelle ville de Caën, à ce que des significations en faites aux sieurs Curez pour eux & le Clergé de leur Eglise & autres Prestres, n'en puisse estre ignoré. Ce fait és presences desdits Jamin ic Mirey dudit Caën, témoins. |