Le tabellionnage, dépendance naturelle de la justice, appartenait à l'évêque, ainsi que la nomination des notaires apostoliques.
Cependant le roi ayant, en juillet 1677, créé deux notaires royaux pour la ville de Lisieux, un nommé Drouet, chargé du recouvrement de la finance pour ces offices, voulut faire financer l'évêque et lui défendre d'exercer son tabellionnage en vertu d'un arrêt du conseil, du 13 octobre même année, lequel faisait défense à tous ceux qui avaient droit de haute-justice dans les villes de faire exercer le tabellionnage dans l'étendue de leur justice.
Malgré cet arrêté, l'évêque fut maintenu dans son droit par arrêt du conseil d'état, du 30 septembre 1679, en vertu de sa charte de 1199, avec toutes les prérogatives qui y étaient attachées, et dont il jouissait, ainsi que ses prédécesseurs, depuis plus de quatre cents ans.
Ces prérogatives consistaient, d'après une enquête faite en exécution d'un arrêt du conseil, du 27 juin 1675, en ce que les tabellions du comté de Lisieux passaient toutes sortes de contrats, et pour toutes personnes, même non résidant en la ville et banlieue et tous héritages ne dépendant point de ce comté, ainsi que le faisaient tous les notaires royaux en Normandie.
Aussi, l'évêque de Lisieux continua-t-il, sans payer finance, d'affermer le tabellionnage de sa haute-justice. Il en fit autant pour les deux notaires royaux, créés en 1677, et pour lesquels il avait financé. Quant aux notaires apostoliques, ils étaient autrefois, dès le XIe ou le XIIe siècle, nommés par les archevêques et les évêques, pour recevoir toutes déclarations et passer tous actes relatifs aux matières bénéficiales. Après leur suppression par Charles VIII et leur rétablissement, Louis XIV, en 1691, réunit ces deux fonctions notariales sous le nom de notaires royaux apostoliques en titre d'office héréditaire, à la nomination du roi. Seulement ils prêtaient serment entre les mains des évêques ou de leurs officiaux. Mais le tabellionnage du comté continua d'être affermé, par les évêques de Lisieux, moyennant 300 liv. en 1760 et 400 liv. en 1784.
En même temps que l'administration de la justice étendait son action sur tout le comté, il était pourvu par l'évêque au gouvernement militaire de sa ville épiscopale. Il en nommait seul le capitaine gouverneur, qui était colonel de droit de la milice bourgeoise.
On a conservé la tradition que, dès l'année 1077, c'était un sieur Gauthier, seigneur de Cormeilles, qui était chargé de faire le guet en la ville de Lisieux, et qu'il commandait la garde préposée au manoir de l'évêque.
On dit que ce fut sous Philippe Auguste, vers l'an 1200, ou sous Philippe V, de 1305 à 1322 (Dupin, Hist. de l'adm. locale, p. 70), qu'eut lieu l'établissement des capitaines ou gouverneurs particuliers dans les villes épiscopales. Sous ce premier roi et ses successeurs, jusqu'en 1453, les évêques de Lisieux leur devaient le service de vingt chevaliers (60) ; mais ils en avaient aussi un certain nombre, savoir : trente pour leur service, et dix pour la défense de la ville et banlieue ; plus deux, l'un à Mézidon et l'autre à Courbépine. En 1271, Guillaume de Lange, pour M. Tirel, devait un chevalier (61) à l'évêque de Lisieux. En 1515, les seigneurs de Magny-le-Freule et de St-Denis-de-Mailloc étaient également tenus chacun à dix jours de garde en temps d'ost aux portes de la ville et de la cathédrale, qui servait alors de forteresse (62).
Il en était de même pour le château de Courtonne-la-Meurdrac, situé à 2 lieues de la ville, et servant de retraite aux évêques et aux habitants de douze paroisses voisines ; ceux-ci y devaient également faire guet et garde (63).
La nomination des capitaines gouverneurs de Lisieux varia selon les temps et les circonstances politiques.
En principe, le droit de nomination à cet emploi appartenait à l'évêque, en vertu de sa charte de 1199 ; mais pendant les guerres, la violence se substitua au droit, et les rois eux-mêmes, usant de leur autorité souveraine, finirent par se faire présenter un candidat par les évêques et le nommèrent alors directement.
De là de nombreuses altercations et des procès portés jusqu'au grand conseil du roi qui décida, notamment le 15 juillet 1400, que, le manoir épiscopal n'étant ni une forteresse ni un chastel royal, mais seulement l'église et l'hôtel pontifical, anciennement fortifié, pour le temps des guerres, l'évêque aurait droit d'y mettre toutes les fois que métier serait, tel capitaine et garde comme bon lui semblerait, pourvu qu'il fut suffisant ; et ce, de préférence à Jean sire de Ferrière, chambellan du roi et du duc d'Orléans, que le roi avait nommé directement (64).
Par une lettre du 9 octobre 1400, le roi Charles VII accorda à l'évêque d'Estouteville et à ses successeurs une semblable permission, vu que, en temps de guerre, le peuple de la ville et des environs avait coutume de se retirer dans son manoir et chastel (65). Semblables lettres furent accordées, le 22 avril 1407, par le même roi au même évêque (66).
Durant l'occupation anglaise, qui dura, pour la ville de Lisieux, depuis le mois d'août 1417 jusqu'au 16 août 1449, les droits de l'évêque furent entièrement méconnus par la conquête, et les capitaines gouverneurs de la ville furent toujours nommés directement par les rois d'Angleterre. Ces fonctions étaient toujours données à des Anglais ; nous en avons compté quinze durant cet espace de 32 ans.
Il fallait bien aux nouveaux conquérants des hommes dévoués pour exécuter leurs ordres et maintenir leur autorité.
Il n'était pas doux pour les traîtres, ce roi d'Angleterre Henri V, ainsi que nous le remarquons à l'égard d'un sujet anglais, nommé Edward, qui fut trouvé en 1417 du côté des Français dans la forteresse de Falaise. Le roi, par un bref daté du lieu même, ordonna que le corps de ce malheureux serait coupé en quatre quartiers, dont un serait envoyé à chacun des vicomtes de Caen, et capitaines de Lisieux, d'Alençon et de Verneuil, pour être exposé, sur une pique, au haut des principales portes de ces villes (67).
Quant aux gens de justice, tels que sénéchaux, baillis et autres, ils ne cessèrent point d'être nommés par les évêques de Lisieux, sans l'intervention du roi d'Angleterre, sauf toutefois un nommé Loys d'Espasan qui, le 27 avril 1418, fut nommé sénéchal par le duc de Clarence, le temporel de l'évêché étant en régale.
Sous le gouvernement anglais, le clergé de Normandie n'était pas maltraité puisque, après la prise de la ville en août 1417, le roi Henri V donna au chapitre, pendant une courte vacance du siège, les revenus de l'évêché, alors que les grands vicaires le gouvernaient seuls ; et, le 7 septembre 1417, il accorda des lettres de protection à un grand nombre d'églises de Normandie (68). Henri VI, à son tour, exempta le clergé de tous droits de ville, de toutes impositions, de guet et de garde, et de contribuer dans les villes à la réparation de leurs fortifications. Cependant, il est constant que tous les titres et papiers de la temporalité de l'évêché de Lisieux, qui se trouvaient au château de Courtonne, furent pillés et enlevés lors de la prise de cette forteresse, le 7 mars 1417 (lettres de Charles VII du 11 février 1456), et ensuite portés en Angleterre. Un prélat italien, Branda de Castiglione, nommé administrateur des biens de l'évêché, les dissipa ailleurs, sans faire résidence, durant quatre ans, de 1420 à 1424 ; mais il fut obligé, sur les plaintes du chapitre, de donner sa démission.
Enfin, le jour de la délivrance arriva, et ce fut l'évêque Thomas Bazin qui, capitulant au nom des habitants, sous une des portes de la ville, le 16 août 1449 (69), avec les généraux de Charles VII, stipula qu'il conserverait toutes ses libertés et notamment le droit qu'il avait de nommer, pour la garde de la cité, un capitaine que le roi confirmerait.
A partir de ce moment, l'influence des rois s'exerça de plus en plus : les guerres civiles et religieuses exigeaient des hommes de leur choix, pour diriger leur action gouvernementale avec plus d'efficacité ; mais les évêques ne cessèrent de défendre leurs droits de nomination directe, et des arrêts du conseil justifiaient toujours leurs prétentions.
Cependant il fallait céder souvent à la force ou à l'autorité royale.
Fervaques, devenu la terreur des habitants depuis les événements de 1562, se fit nommer, à trois reprises différentes, sans intervention des évêques, capitaine gouverneur de Lisieux : la première, par le duc de Bouillon, gouverneur de la Normandie, en mai 1562 ; la deuxième, par Charles IX, le 15 juillet 1568 ; et la troisième, par Henri IV, vers l'année 1592. Mais depuis lors, les capitaines étaient nommés tantôt par le roi, sur la présentation des évêques, ou bien directement par ces prélats. Au cas contraire, il y avait procès, et la justice triomphait souvent du despotisme.
Lorque, en 1613 ou 1614, le capitaine Jean de Longchamp, nommé par le roi, donna sa démission en faveur de son gendre, l'évêque s'opposa à l'enregistrement de ces lettres données sans sa permission. L'affaire fut portée au parlement, puis au conseil du roi qui, par arrêt du 19 janvier 1619, conserva à l'évêque son privilège de nommer au roi le capitaine commandant de la ville, ajoutant que l'une des trois clefs des portes serait remise au capitaine, l'autre à l'évêque et la troisième aux habitants.
Nonobstant cette décision, un gendre de Jean de Longchamp (César d'Oraison) fut pourvu du même office par lettres de Louis XIII, du 12 janvier 1634, sans la désignation de l'évêque. Il y eut contestation ; mais l'évêque Léonor Ier de Matignon le nomma, et le roi lui donna de nouvelles lettres de provision.
En 1673, le 22 janvier, Jean d'Oraison, fils du précédent, fut nommé par l'évêque, et le 9 décembre suivant par le roi.
Louis XIV fut le premier monarque qui, le 13 février 1680, nomma directement et sans présentation le fils de Jean d'Oraison, pour lui succéder dans son emploi de capitaine.
Puis, la fiscalité royale s'étant étendue sur toutes choses, le 31 novembre 1712, le roi nomma un capitaine, moyennant finance de 4,000 livres, plus 420 livres pour droits accessoires. Le corps municipal de Lisieux le reçut sans opinion.
Il paraît toutefois que les évêques de Lisieux ne supportèrent point encore sans contestation cet empiétement sur leurs priviléges ; car ils obtenaient, en 1720, un arrêt du Conseil d'Etat du roi qui, en conséquence des chartes de confirmation de celle de 1199, les maintenait dans le droit de nommer à Sa Majesté le capitaine gouverneur de la ville.
Cela n'empêcha pas le roi de donner, en 1721, l'office de lieutenant de roi à Lisieux, à un grand personnage de sa cour, Hyacinthe de Brancas, comte de Cérest. Le roi nomma de même directement, le 24 octobre 1766, Lambert de Frondeville, lieutenant du roi à Lisieux. Mais, le 11 décembre de la même année, l'évêque nomma gouverneur de la ville son neveu Caritat de Condorcet, et Louis XV confirma cette nomination, le 17 mars 1767, pour exercer sa charge après la mort de M. de Brancas.
Nous ne parlerons point ici de l'ancienne administration municipale de la cité Lexovienne. Nous savons seulement, par Jules César (70), que, du temps des Gaulois, elle était gouvernée par un sénat composé de décemvirs et de décurions, que les Lexoves tuèrent, parce qu'il ne voulait point déclarer la guerre aux Romains ; par sa curie, et un seul magistrat électif, appelé Vergobret (71), qui réunissait en sa main tous les pouvoirs civil et judiciaire, militaire et financier. Après la conquête romaine, le municipe y fut évidemment introduit sous l'autorité d'un proconsul romain, et plus tard l'échevinage. Avant Charlemagne (72), les échevins étaient les juges des villes ; mais ce monarque et ses sucesseurs y établirent des comtes qui y présidaient et jugeaient avec les échevins. Au régime militaire des Francs avait succédé la féodalité.
La ville de Lisieux devint définitivement seigneuriale, vers le XIIe siècle, par la charte de Jean sans Terre de l'année 1199, laquelle, en confirmant tous les droits antérieurs des évêques, leur reconnaissait dans la ville la haute, moyenne et basse justice. En conséquence, ils y faisaient faire par leurs sénéchaux ou baillis tous les règlements concernant la police municipale, attribution qui plus tard fut dévolue aux maires des villes.
Un évêque voulut un jour, au XVe siècle, s'adjoindre le concours des bourgeois pour s'occuper avec eux de la bonne police et de l'entretien des fortifications ; dès lors la commune fut fondée et organisée définitivement en 1447 et 1448, par l'évêque Thomas Bazin. Il créa des conseillers de ville pour administrer avec ledit sénéchal ou bailli, et cela dura, sauf diverses modifications, jusqu'à la suppression de l'évêché en 1790.
Et d'abord, pour reconnaître avec eux et constater quels étaient les droits de coutume de sa seigneurie et comté, il en fit faire le recordement, au mois d'avril 1433, par son sous-sénéchal, en présence et de l'avis des gens des trois états de son comté, gens d'église, nobles, bourgeois et autres. Une pancarte en fut dressée sur parchemin.
Ensuite, le 25 février 1437, dans une assemblée des habitants, convoquée et présidée par lui, il fit nommer un gouverneur "entremettier de la ville, pour le bien, profit, honneur et utilité de la cité, afin d'avoir, mettre et maintenir état de bonne police, au plus juste et loyalement que faire se pourrait, tant pour la distribution des deniers sortissant à cause des aides et octrois à lui faits par le roi que pour les employer à la fortification et emparement de ladite ville".
Plus tard, on en nomma plusieurs, et on leur donna des gages, en nommant un receveur. Ce fut le 27 avril 1446 que fut nommé ce receveur "pour tous les deniers, ordonnés appartenir à la ville, être employés tant au fait de la fortification et maintenue de la ville comme aux autres affaires et besognes d'icelle, à telle condition que, pour ce que lesdits convenants avaient déjà établi naguère des gouverneurs, ménagers et entremettiers pour les fortifications, besognes et autres affaires, on leur donnerait des gages comme aux quatre bourgeois élus, savoir : au receveur, 20 liv., et aux ménagers et avocats, 10 liv. par an".
Bientôt les conseillers et bourgeois, sentant la nécessité d'avoir un local pour tenir leurs assemblées (qui avaient lieu jusque-là dans le prétoire du sénéchal), s'adressèrent à l'évêque Thomas Bazin qui, par une charte de l'année 1447, faisant toutefois rétention de ses droits de juridiction, consentit qu'ils achetassent un manoir, jardin et héritage, sis à Lisieux, en lui payant les rentes à lui dues d'ancienneté, pour y tenir leurs assemblées et y mettre les provisions, habillements et ustensiles nécessaires à la conservation des fortifications.
Puis, le pénultième jour de mars 1448, par une charte donnée sous le scel de sa chambre, le même évêque désirant connaître les manières et usages dont la police était exercée dans sa ville de Lisieux, du temps de ses prédécesseurs, décida que, par chaque semaine, un certain nombre de notables et bourgeois devaient s'assembler, en présence de sa justice et des procureurs et conseils de ladite ville, pour communiquer et pourvoir à la garde et conservation du bien public. En conséquence, ayant fait assembler, devant lui, dix-huit bourgeois qui lui demandaient instamment de régler avec prudence les choses publiques, à la manière des autres bonnes villes de Normandie, il nomma quatre bourgeois, qui lui avaient été désignés par l'assemblée, conseillers de ladite ville, pour s'assembler en la compagnie des conseil, procureurs, ménagers et receveurs, un jour par semaine, afin d'y traiter des affaires de la ville, entendre et recevoir les comptes des receveurs et entremettiers, sauf à appeler avec eux un plus grand nombre de bourgeois pour les affaires de conséquence, spécialement pour la clôture des comptes, accordant cent sols aux conseillers nommés, pour leurs vacations durant l'année, imposant une amende de deux sols et perte de gages, pour chaque jour de leur absence, ou défaillance de se trouver aux assemblées générales sans excuse raisonnable.
Telles étaient les chartes communales de la ville.
A partir de ce moment, quatre conseillers de ville furent nommés tous les ans, ou même à des époques plus éloignées, c'est-à-dire de trois ou quatre ans. Nous avons compté, sur les registres, quarante-neuf nominations de deux à quatre conseillers, depuis l'année 1448 jusqu'en 1598.
Ce fut surtout à ces époques que les métiers prirent un nouvel essor, dans la ville de Lisieux.
L'évêque Thomas Bazin avait eu soin de stipuler, dans le traité de réduction de cette ville en 1449, avec les généraux de Charles VII, "que les ordonnances faites par justice, sur le fait des métiers d'icelle ville, seraient confirmées par le roi ; que tous les habitants demeureraient en leurs franchises et libertés, et qu'ils seraient gouvernés en justice, selon les coutumes du pays et de la ville, comme avant la descente des Anglais".
Aussi la plupart des métiers furent-ils, à ces époques, reconstitués en maîtrises et jurandes par des statuts approuvés par les sénéchaux et officiers de justice des évêques.
Les plus anciens statuts que nous ayons retrouvés sont ceux des fabricants de frocs, en 1435, lesquels, disait-on, existaient de toute ancienneté (73).
Ceux des tailleurs-couturiers, en 1466 ; - des maréchaux, en 1470 ; - des bouchers, en 1474 ; - des chapeliers, en 1474 ; - des chandeliers-épiciers-droguistes, en 1489 ; - des drapiers-fabricants et tondeurs, en 1482, modifiés en 1490, conformément aux anciens statuts de 1437, confirmés par le roi en son conseil à Rouen ; - des savetiers-carreleurs, en 1495 ; - des toiliers, en 1510 ; - des boulangers, en 1530 ; - des cordonniers, en 1563.
Il existait des tanneurs à Lisieux dès avant l'année 1350, date de la fieffe faite, par les vicaires de l'évêque, de ses trois moulins à tan, situés sur la rivière d'Orbiquet, pour 76 liv. de rente, aux trente-quatre tanneurs de la ville.
Nous avons trouvé les statuts de vingt et une corporations à Lisieux. Dans la plupart, il y avait des confréries religieuses auxquelles le pape Innocent XIII avait accordé une bulle d'indulgence, le 4 janvier 1724.
Les communautés de la ville furent imposées par le roi, en 1755 et 1769, à des corvées, rachetables en argent, pour la réparation d'un chemin allant à Pont-l'Evêque, et pour l'encaissement, en sortant de la ville, de la route de Lisieux à Caen.
On sait comment, sous Louis XIV et Louis XV, les maîtrises, enlevées à la libre élection des gardes des métiers, devinrent des offices salariés conférés par les rois dans tous les métiers du royaume, excepté ceux de chirurgien et d'apothicaire, sans faire aucun chez-d'oeuvre, à l'occasion de leur joyeux avènement, de leur mariage et de la naissance de leur premier enfant (édits de mars 1656, avril et 15 janvier 1666 et juin 1725).
L'évêque de Lisieux, Léonor II de Matignon, accorda également deux lettres de maîtrise, en 1676, dans chaque métier de sa ville épiscopale, à l'occasion de son avènement à l'évêché.
La maîtrise du métier de toilier, accordée à une femme de Lisieux en puissance de mari, par lettres du duc de Valois en 1678, était-elle valable ? C'était une grave question qui fut portée au parlement, sur la plainte des maîtres du métier, qui demandaient, en leur faveur, même décision que celle obtenue pour la ville de Bernay, par arrêt du 6 septembre 1669. Nous ignorons la solution.
Des offices de secrétaire-greffier du point d'honneur, créés par édits d'octobre 1704, 13 janvier 1771, et arrêt du conseil du 3 mai 1771, furent également créés par lettres-patentes, du 13 septembre 1772, pour la ville de Lisieux.
Un nommé Lecomte, chargé de la vente, les fit signifier par huissier au garde de la communauté des marchands de toiles de Lisieux, pour jouir des priviléges qui y étaient attachés et qui consistaient en exemptions de toute espèce de charges.
Les corporations de métiers étaient tellement fières d'obtenir des titres du roi, que celles de Lisieux, comme de plusieurs autres villes, voulurent avoir aussi des armoiries, afin de s'enrégimenter, en quelque sorte, sous une même bannière. Comme on payait pour les obtenir, on leur en accorda volontiers, vers l'année 1700. Elles étaient toutes parlantes ; elles furent insérées à l'armorial général de d'Hozier (t. I, p. 251, 272, etc.). - La ville de Lisieux avait aussi les siennes ; elles étaient d'azur aux deux clefs d'argent en sautoir, cantonnées de quatre étoiles d'or, au chef chargé de trois fleurs de lys d'argent (Arch. nat., fonds St-Germain, n 664). Par lettres-patentes du 19 avril 1817, la ville de Lisieux fut autorisée à reprendre ses anciennes armoiries ; elles y étaient ainsi désignées : d'argent, à deux clefs de sable, posées en sautoir, cantonnées de quatre étoiles du même, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or posées en fasce (cette indication est inexacte).
Vers le XVe siècle, il y avait à Lisieux des procureurs de la commune, ou agents de l'administration municipale, chargés de défendre les priviléges de la ville, à l'instar des procuratores civitalis des Romains.
Nous en avons trouvé trente-neuf sur les registres de l'hôtel-de-ville, depuis 1439 jusqu'à l'édit du mois de juillet 1690, qui créa dans chaque hôtel-de-ville un office héréditaire de conseiller procureur du roi. Un édit du mois de décembre 1691, réunit cet office aux corps de ville, et leur permit d'y nommer qui bon leur semblerait, à charge de payer finance. Puis, un autre édit du mois de mars 1694 porta création d'offices héréditaires de lieutenant des bourgeois, nommés par le roi, dans les villes fermées. Enfin, des offices d'avocats du roi furent créés dans les hôtels-de-ville, par édit d'octobre 1708. Cet état de choses dura jusqu'à la loi du 4 novembre 1793, qui remplaça la dénomination de procureur de la commune par celle d'agent national, etc.
Quant aux maires, créés en 1692, dans toutes les villes, ils étaient à la nomination du roi. Avant ce temps, c'était le bailli vicomtal de l'évêque qui en remplissait les fonctions. Le plus ancien qui se trouve sur les registres de l'hôtel-de-ville de Lisieux était, en 1695, Claude de Mongouin, en même temps bailli de l'évêque et qui présidait le corps municipal, composé avec lui de deux échevins, d'un procureur du roi, son substitut, et de conseillers. Ce magistrat prenait le titre de conseiller du roi, maire perpétuel. Sous Louis XIV, il fut créé des offices de conseillers maires et lieutenants de maires alternatifs et triennaux héréditaires ; celui qui était chargé de les vendre à Lisieux pouvait y nommer qui il voulait. Ces fonctionnaires étaient installés par le bailli de l'évêque, qui était souvent nommé maire.
Sous Louis XV, on en revint à l'élection du maire et des officiers municipaux (édits de juin 1717 et arrêts du conseil des 17 juillet et 28 août). A partir de ce moment, le maire de Lisieux, qui était en même temps bailli vicomtal, administrait la ville avec trois échevins ; mais, depuis 1742, ces trois derniers administraient seuls. Vers 1747, les notables de la ville élurent un maire, qui fut installé, mais après l'approbation de l'intendant de la généralité d'Alençon. Un autre maire fut installé, en 1765, après avoir prêté serment au parlement de Rouen. Enfin, en 1766, la municipalité fut reconstituée sur de nouvelles bases : quatre échevins, six conseillers, un syndic et un secrétaire-greffier étaient élus par des notables ; le maire seul était choisi par le roi, pour trois ans, sur trois candidats qui lui étaient présentés, parmi ceux qui auraient déjà été maires, échevins ou conseillers.
Une ordonnance du 5 décembre 1776, pour la ville de Lisieux, composa le bureau municipal ordinaire du maire, de quatre échevins, du procureur du roi, du secrétaire-greffier et du receveur (ces trois derniers sans voix délibérative). Huit notables y étaient adjoints pour former l'assemblée générale ; la durée des fonctions était de trois ans pour le maire, de quatre pour les échevins, et de six pour les huit notables.
Des comités nationaux furent créés en 1789 et composés de députés des trois états de la ville présidés par le maire.
L'assemblée nationale, par un décret du 14 décembre 1789, sanctionné par le roi, rétablit l'élection du maire et des officiers municipaux pour deux ans. A Lisieux, 19 février 1790, furent nommés un maire, onze officiers municipaux, un procureur de la commune, un substitut et vingt-quatre notables.
Pendant ces transformations de l'état municipal de la commune, que devenaient l'évêque et les officiers de la justice vicomtale ? Cette justice continuait de fonctionner, et la police administrative et judiciaire de la ville ne cessa point de lui appartenir. Depuis 1674 jusqu'en 1777, elle fit notamment des règlements sur les métiers, sur les denrées, sur la salubrité et la sûreté publique, sur les cabaretiers, sur les poids et mesures, etc., elle installa et reçut le serment de tous les membres des assemblées communales. Seulement, des contestations nombreuses s'étant élevées avec les boulangers pour la fixation du prix du pain, on en appela au Parlement de Rouen qui, par un arrêt de règlement du 4 février 1651, sur toute la boulangerie de la ville, ordonna que, de quinzaine en quinzaine, il serait tenu en l'hôtel-de-ville une assemblée de police, par le bailli et les officiers de la haute-justice de l'évêque, deux échevins députés par l'hôtel-de-ville et le chapitre, deux chanoines et deux notables bourgeois, pour régler la police du pain, en exécution des règlements des 23 mai et 23 décembre 1648, eu égard au prix du blé (74), permettant aux boulangers de vendre du pain blanc et bis, leur enjoignant de tenir leurs boutiques bien approvisionnées, d'avoir des poids et des balances ; mais le bailli n'en conserva pas moins l'exercice de sa juridiction contentieuse sur la boulangerie et sur toutes les autres matières de police et des arts et métiers dont il avait la réglementation.
Il avait même un droit de regard sur les apothicaires, droguistes, confiseurs et autres métiers de ce genre, malgré les lettres-patentes des années 1617, 1619, 1654, 1656, et 1661, qui donnaient pouvoir au premier médecin du roi ou à ses lieutenants d'examiner, recevoir, visiter, juger, assembler en corps et réglementer tous ces états, d'en établir les jurandes et maîtrises, jusque dans les bourgades, par des statuts, et de dresser des procès-verbaux de contravention. Le bailli rendit par suite une sentence en 1697 contre des apothicaires contrevenants, et il continua de les surveiller.
Il en était de même, quant aux chirurgiens, que, par sentence du 6 février 1699, le bailli avait convoqués pour procéder devant lui à la nomination de leurs gardes ; ils s'y refusèrent et s'adressèrent au bailliage royal d'Orbec qui retint l'affaire, en vertu d'un édit du mois de février 1692, lequel avait créé, moyennant finance, deux chirurgiens jurés et un médecin juré dans les villes principales et dans celles où il y avait évêché. Mais l'affaire alla au conseil du roi qui maintint le bailli dans son droit, vu qu'il était en possession légitime de recevoir les maîtrises de tous les arts et métiers de Lisieux.
Quant aux sages-femmes, ce n'était point le bailli qui avait à s'en occuper, puisqu'elles n'étaient point en corporation, mais l'évêque lui-même : dans un Enchiridion ou manuel des prêtres, imprimé en 1608, il prescrivait aux curés de chaque paroisse de présider au choix des matrones ou femmes honnêtes et religieuses qui devaient faire élection d'une sage-femme, dont la vie aurait été exempte de tout soupçon d'hérésie, de sortilège et maléfices et de tout déshonneur. La sage-femme élue prêtait serment au curé de bien s'acquitter de ses fonctions, de recourir à une autre plus habile ou à un chirurgien, en cas de péril imminent, et de ne point révéler les secrets des familles, excepté en justice, si l'évêque ou son official l'ordonnait.
Au surplus, les baillis ou leurs officiers, non comme maires, quoiqu'ils en eussent souvent le titre, compatible avec leurs fonctions, mais comme membres du bailliage, continuèrent, depuis l'établissement des maires à Lisieux en 1692 jusqu'en 1777, de faire des règlements de police sur les matières qui étaient habituellement de la compétence des maires, et cela en vertu dE leur charte de 1199 qui leur attribuait la haute, la moyenne de la basse justice (75).
En autres règlements faits par les baillis, nous trouvons les suivants : en 1670, 1714, 1757, 1769 et 1771, sur le nettoyage des rues ; - en 1674, avec le concours des échevins, sur les revues et le logement des troupes ; - en 1674, sur les incendies ; - en 1677, sur les moulins à eau ; - en 1685, sur l'observation des dimanches et fêtes ; - en 1695, sur la halle aux frocs ; - en 1716, sur la halle au blé ; - en 1722, sur l'étalage des merciers dans les rues ; - en 1728, sur la réformation des mesures, pour adopter notamment le pot de Paris, en exécution de la déclaration du roi du mois de juin 1680 ; - en 1743 et 1750, sur la halle aux grains ; - en 1751, sur les décombres ; - en 1759, sur l'alignement des maisons ; - en 1762, sur le marché au fil, etc. ; - en 1764, sur la halle aux toiles ; - en 1764, sur le mesurage des grains ; - en 1772, sur la poissonnerie ; - en 1775, sur le marché au bois, etc. (76).
Cette situation continua jusqu'au 9 décembre 1777, époque à laquelle l'assemblée, réunie selon le mode prescrit par l'arrêt du 14 février 1651 pour fixer le prix du pain, se transforma tout à coup, en l'absence du bailli et sur la demande du procureur fiscal, en chambre de police générale, afin de faire des règlements sur toutes les affaires de police de la ville, telles que salubrité, propreté, etc. Une sentence du 19 février 1778 rendue par le lieutenant du Bailli avait homologué cette délibération ; mais un arrêt du parlement, du 28 juillet 1778, maintint provisoirement les officiers du bailliage de l'évêque dans l'exercice de la police pour la ville et la banlieue. De longs débats continuèrent et ils furent enfin terminés le 25 mai 1785 par une transaction, laquelle, en déclarant définitif l'arrêt provisoire, décida néanmoins que les règlements pour la taxe des blés, pain, viande, vin, chandelle, volaille, gibier et autres comestibles seraient faits en l'hôtel-de-ville par les juges de la police du comté, avec deux chanoines, deux échevins et deux notables sur le réquisitoire du procureur fiscal. La juridiction de police sur les manufactures et les ouvriers demeurerait aussi aux officiers municipaux, etc., etc.
Ce fut là le dernier acte explicatif des droits de l'évêque et de la commune. L'évêché fut supprimé, peu d'années après, par décret de l'assemblée nationale du 12 juillet 1790, et la ville entra, comme toute la France, dans une nouvelle ère de liberté.
Nous n'avons pu donner ici qu'une esquisse très-incomplète de notre ancien évêché. Il a fallu laisser de côté les événements politiques très-compliqués qui se sont passés sur son territoire et qui tiennent à l'histoire générale. Il a été également impossible de parler des nombreuses communautés religieuses du diocèse, de ses 9 abbayes (77), de ses 40 prieurés, de ses 15 établissements de charité et de ses 25 communautés monastiques. A côté des fonctionnaires que les rois avaient établis dans la ville de Lisieux pour la perception de leurs impôts, les évêques y avaient conservé précieusement le droit de nommer tous les officiers de leur justice vicomtale, les capitaines gouverneurs de la ville, les surveillants et juges des métiers, les tabellions et tant d'autres préposés à la police administrative.
Si l'un des évêques, Pierre Cauchon, a eu l'insigne malheur de concourir à la condamnation de la Pucelle d'Orléans, et si la mémoire d'un autre, Jean Le Hennuyer, a dû être déshéritée de l'honneur d'avoir sauvé les protestants de sa ville épiscopale, lors des massacres de la St-Barthélemy, assez d'autres ont brillé par leurs vertus pour faire oublier une tache infamante et une erreur de l'histoire.
Ce qui doit signaler ces derniers à la postérité, c'est que la plupart d'entre eux ont souvent, par leurs lumières, leur sagesse et leur éloquence, été mêlés aux affaires publiques de leur temps avec les papes et les rois, tant en France qu'en Italie et en Angleterre, qu'ils ont figuré avec éclat dans les conciles généraux de l'Eglise et dans les conciles provinciaux de Normandie pour la discipline ecclésiastique.
Ils ont encore été utiles à leur pays, comme juges de l'Echiquier de la province, comme juges conservateurs des priviléges de l'université de Caen et comme siégeant de droit aux états-généraux de Normandie, alternativement avec les évêques de Bayeux.
Ce qui doit les recommander au souvenir de leurs modernes concitoyens, c'est qu'ils n'ont jamais abusé de leur pouvoir temporel ; qu'au contraire ils ont toujours employé leur fortune en bonnes oeuvres, établi de nombreuses écoles dans le diocèse, fondé le collége de Lisieux à Paris, entretenu des étudiants à leurs frais à l'université de Pavie, construit deux séminaires et d'autres établissements de charité dans leur ville épiscopale.
Les habitants de Lisieux n'ont d'ailleurs jamais oublié que ce fut un de leurs évêques, Thomas Bazin, si connu par ses démêlés avec Louis XI et par son exil, qui organisa la commune dans la ville épiscopale, et que le régime qu'il avait ainsi fondé fonctionna, sans abus, jusque dans les derniers temps, grâce aux efforts persévérants de ses successeurs et malgré l'atteinte profonde portée à l'institution, surtout par Louis XIV, par la vénalité des emplois municipaux.
Notes :
(60) Ant. de Norm., t. XV, p. 187.
(61) Rôle des chevaliers de Normandie pour l'ost d'Aragon.
(62) Ant. de Norm., t. VIII, p. 26. - Tous les habitants, sauf quelques exempts par lettres royales ou épiscopales, étaient obligés de monter la garde aux portes de la ville.
(63) Antiq. de Normandie, t. VIII, p. 21 et 22.
(64) Cart. Lexov., f VI, v .
(65) Ibid, f VII, r .
(66) Ibid, f VII, v , et VIII, r .
(67) Ant. de Norm., t. XV, p. 284, c. II.
(68) Rymer, Foedera, t. IX, p. 488, et Bessin, Ire part., p. 181. Le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, avait été plus soupçonneux puisque, le 18 novembre 1200, il écrivait au chapitre de Lisieux pour lui défendre de nommer aucun pasteur de l'église sans sa permission.(Duffus-Hardy, Rotuli chartarum, t. I, p. 99).
(69) Cart. Lexov., f 3. - Parl. de Rouen, 23 juillet 1614 (Ordon. des rois de France, t. XIV, p. 59).
(70) Comm., liv. III, ch. XVII.
(71) Oberlin fait dériver ce mot du celte feargeo-breith, juge ayant le droit de vie et de mort. Sur une médaille gauloise, on lit : Sisiambos cattos Vergobreto ; et au revers : Simissos publicos Lixovio. - Ant. de Norm., t. XIII, p. 241. - Revue de Numismatique, par M. de Saulcy. Blois, 1837, in-8 , t. II.
(72) Loiseau. Des seigneuries, ch. XVI, n 53.
(73) Par l'art. 7 de ces statuts, les heures de travail des ouvriers étaient fixées, depuis le premier son de matines à l'église cathédrale jusqu'à six heures, depuis la St-Michel jusqu'à Pâques, et jusqu'à sept heures, depuis Pâques jusqu'à la St-Michel, sous peine de perdre la journée. Il était accordé une heure pour déjeuner et une heure et demie pour dîner.Les manufactures de frocs de Lisieux et des environs tels que Tordouet, Bernay, Orbec et Fervaques, étaient renommées jusque dans les derniers temps, et leurs produits étaient transportés au loin pour vêtir les habitants de la Bretagne, de la Vendée, du Perche, du Maine, du Poitou et provinces voisines (Mémoires de M. d'Argenvilliers, intendant d'Alençon en 1698, p. 44. Archiv. nation., série K, carton 1256).
(74) En 1711, le droit d'émoute des meuniers fut fixé au 40e puis au 32e du boisseau.
(75) La moyenne justice, introduite vers 1320, s'appliquait aux inventaires, à la création des notaires, au règlement des mesures, à la police et à la taxe des denrées, aux délits punis de peines pécuniaires, etc. La basse-justice ne s'appliquait d'ordinaire qu'aux droits de fief et redevances féodales, sauf les cas résultant des coutumes, titres et usages particuliers (Hervé, Théorie des matières féodales, t. I, p. 301 à 304).
(76) Archives de l'hôtel-de-ville de Lisieux. - Tous ces règlements se recommandaient par leur sagesse et leur prévoyance. - Notons en passant qu'une mesure de propreté, réclamée depuis quelques temps pour les rues de Paris, existait à Lisieux, il y a plus d'un siècle. Un tombereau, muni d'une sonnette, avertissait tous les matins, les habitants qu'ils eussent à y déposer les immondices de leurs maisons, au lieu de les jeter d'avance sur la voie publique.
(77) 6 d'hommes : St-Evroul-en-Ouche, Bernay, Cormeilles, Préaux, Grétain et Mondaie ; et 3 de filles : St-Désir de Lisieux, Préaux et Orbec.
Nota. - L'abbaye du Val-Richer, située également dans ce diocèse, dépendait de l'évêché de Bayeux.